Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 déc. 2024, n° 24/10445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10445 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMJ
MINUTE: 24/2481
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [I]
né le 2 Novembre 1995 à [Localité 5] – HAITI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 décembre 2024.
Le 8 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].
Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites 16 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire du [Localité 4] en date du 08 décembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 décembre 2024, à la suite de son interpellation pour des faits de violences sur conjoint commises en état d’ivresse. Il avait tenté de se pendre dans sa cellule de garde-à-vue. L’examen psychiatrique réalisé à la suite de sa tentative de suicide a permis de mettre en évidence la persistance d’idées suicidaires avec une forte intentionnalité. Il exprimait la perspective d’être à nouveau incarcéré et de perdre sa femme et ses enfants qui lui était insupportable. Il pleurait pendant l’entretien. Il évoquait un antécédent de tentative de pendaison alors qu’il était incarcéré. Il avait fait l’objet d’une courte hospitalisation en psychiatrie à la suite de cette tentative.
L’avis motivé en date du 13 décembre 2024 mentionne que le patient présente une apparence calme ce qui facilite le contact. Il semble détendu et son humeur est neutre, bien qu’il réagisse aux stimuli. Il n’est noté aucune idée délirante ni hallucinatoire, et aucune pensée suicidaire n’est signalée.
A l’audience, Monsieur [P] [I] indique qu’il a commis des violences envers sa conjointe alors qu’il était sous l’effet de l’alcool et du cannabis, qu’il a été interpellé et que ce sont les policieers qui l’ont fait conduire à l’hôpital. Il reconnaît avoir une tentative de suicide en garde-à-vue. Il confirme qu’il avait déjà fait une précédente tentative de suicide alors qu’il était en détention. Il explique qu’il a eu un court suivi qu’il n’a pas poursuivi à sa sortie de détention parce qu’il ne savait pas comment faire et qu’il n’avait pas les moyens financiers. Il précise qu’il était suivi par une assistante sociale et un addictologue mais qu’il ne les avait pas informés de sa tentative de suicide. Il indique qu’il va mieux et qu’il n’a plus d’idées suicidaires ce jour. Il voudrait sortir de l’hôpital. Il explique qu’il a deux filles et que pour cette raison, il ne tentera plus d’attenter à sa vie.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [I] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 décembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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