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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 nov. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SARL SEGERAD, Adresse 32 ], S.C.I. [ B ] [ D ] c/ S.A.R.L. VDS PAYSAGE, S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. EXPERT ETANCH, S.C.I., S.N.C. [ Adresse 23 ], S.A.S. GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Affaire : [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la SARL SEGERAD
c/
S.N.C. [Adresse 23]
S.C.I. [B] [D]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
S.A.R.L. VDS PAYSAGE
S.A.R.L. EXPERT ETANCH
S.A.S. GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
S.A. AXA FRANCE
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGWS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me [C] [J]
Me [W] [K] – 6
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
[Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la SARL SEGERAD
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.N.C. [Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.I. [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Me [C] [J], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Chalon-sur-Saône,
S.A.R.L. VDS PAYSAGE
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. GCBAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 31]
[Localité 20]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon,
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me [W] [K], demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de Dijon,
S.A.R.L. EXPERT ETANCH
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 10]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 octobre 2024, puis prorogé au 6 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC [Adresse 23] a fait construire un immeuble sis [Adresse 25] ([Adresse 7]) comportant 17 logements vendus en VEFA. Un syndicat des copropriétaires a été constitué dont le syndic est la SARL Segerard.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie, [Adresse 23] à [Adresse 28] représenté par son syndic la SARL Segerad a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1792 du code civil, la SNC [Adresse 23], aux fins de voir:
— condamner la SNC [Adresse 25] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 36.883,90 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 (valeur juillet 2023) correspondant au coût des travaux nécessaires et urgents pour remédier aux désordres affectant les parties communes et entraînant la détérioration de l’appartement de la SCI [B] [D] ;
— condamner la SNC [Adresse 23] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à titre provisoire la SNC [Adresse 23] aux dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a exposé que :
les travaux de l’immeuble sis [Adresse 24] [Localité 29] ont été réalisés de 2013 à 2015 ; les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 26 juin 2015 ;
des désordres consistant en des infiltrations d’eau affectent la façade de l’immeuble, ainsi qu’un logement du rez de chaussée, propriété de la SCI [B] [D] ;
il a fait intervenir la société d’étanchéité SPP en juillet 2020 laquelle a préconisé la mise en place de couvertines, ainsi que la reprise des fixations des garde-corps avec étanchéité ;
la compagnie AXA France Iard a missionné le cabinet d’expertise Etica [Localité 29], lequel a organisé une réunion le 20 janvier 2021 mais aucune suite n’a été donnée postérieurement à cette réunion ;
toutes les démarches qu’il a effectuées sont demeurées vaines ;
un procès-verbal de constat a été établi le 16 avril 2021 par la SCP Courtois Bligny, huissiers de justice à Dijon ;
le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise judiciaire à ses frais ;
par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert, M. [R] [Z] qui a déposé son rapport le 26 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires entend obtenir par application de l’article 835 du code de procédure civile, le paiement d’une somme provisionnelle correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état des parties communes en faisant valoir que :
l’expert a déterminé l’origine des désordres et les travaux de nature à y remédier et a chiffré le coût des travaux de remise en état sur la base de devis produits en cours d’expertise ;
les causes des infiltrations sont multiples, défaillance du relevé d’étanchéité de la terrasse du 1er étage et fissure traversante à la reprise de bétonnage dans l’angle du bâtiment pour l’humidité affectant le placard de l’appartement de la SCI [B] [D], pose défectueuse des dalles extérieures pour l’humidité affectant la chambre dudit appartement, fissure traversante pour le cloquage de l’enduit derrière la descente des eaux pluviales, absence de protection des acrotères des terrasses et défaut d’étanchéité des jardinières pour le cloquage de l’enduit en partie haute de la façade sud-ouest ;
l’étanchéité du gros oeuvre est impactée, les enduits se détériorent et les parties privatives sont affectées par la survenance d’infiltrations importantes et récurrentes ;
ces désordres sont de nature décennale et relèvent de la responsabilité de la SNC [Adresse 23] sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile ;
l’origine des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût ne sont pas sérieusement contestables, la SNC [Adresse 23] n’ayant d’ailleurs produit aucun dire pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 mars 2024, la SNC [Adresse 23] a assigné en intervention forcée devant le juge des référés, la SA Groupama Grand Est, la SARL VDS Paysage, la SARL Expert Etanch, la SAS GCBAT et la SA AXA France en sa qualité d’assureur des sociétés GCBAT et Expert Etanch aux fins de voir :
— déclarer, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, la SNC [Adresse 23] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée des demandeurs ;
— ordonner la jonction des deux procédures ;
— débouter, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société GC BAT et la société Expert Etanch et leur assureur la société Axa France Iard, la société VDS Paysage et son assureur Groupama Grand Est à garantir la SNC [Adresse 23] pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formées à titre principal , frais et accessoires par le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie,
— condamner in solidum les mêmes à payer à la SNC [Adresse 23] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles , outre aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes.
La SCI [D] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé complet des moyens :
Le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie , [Adresse 24] [Localité 29] a demandé au juge des référés de :
— condamner la SNC [Adresse 23] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 36.883,90 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 (Valeur juillet 2023) correspondant au coût des travaux nécessaires et urgents pour remédier aux désordres affectant les parties communes et entraînant la détérioration de l’appartement de la SCI [B] [D]
A titre subsidiaire,
— condamner la SNC [Adresse 23] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] à [Localité 29] la somme de 11.036,90 € outre indexation selon l’indice BT 01 (valeur juillet 2023) au titre des travaux de reprise de la membrane d’étanchéité sur la terrasse du 1er étage, de l’enduit derrière la descente deseaux pluviales, de l’implantation des dalles et habillage de la porte-fenêtre et de réparation de la boîte à eau.
— condamner la SNC [Adresse 23] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à titre provisoire la SNC [Adresse 23] aux dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie a répliqué à la SNC [Adresse 23] que si l’expert judiciaire n’avait pas pour mission de qualifier les désordres affectant l’immeuble, il a néanmoins fourni tous les éléments caractérisant leur gravité ; que la SNC [Adresse 23] qui a appelé en garantie les locateurs d’ouvrage reconnaît explicitement dans ses écritures la nature décennale des désordres affectant l’appartement de la SCI [B] [D].
La SCI [D], intervenante volontaire, a demandé au juge des référés au visa des articles 835 et 325 et suivants du code de procédure civile, 1792 du code civil de :
— la juger recevable en son intervention volontaire, et fondée en ses demandes ;
— condamner la SNC [Adresse 23] à lui payer la somme provisionnelle de 10 824,07 € (outre indexation selon l’indice BT01 valeur juillet 2023) correspondant au coût des travaux de remise en état de son appartement, et à l’indemnisation des troubles de jouissance et pertes financières subies du fait des désordres affectant l’appartement ;
— condamner la SNC [Adresse 23] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI [B] [D] a fait valoir que :
elle est la seule copropriétaire à subir des dommages dans ses parties privatives, dont l’origine se situe dans les parties communes (façade, terrasse) ; la présence d’humidité avec moisissures touche la chambre et maintenant le plafond du séjour ;
ces infiltrations dont l’expert a déterminé l’origine rendent impropre le logement à son usage et relèvent de la responsabilité de la SNC [Adresse 23] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
la SCI [D] est dès lors bien fondée à demander une provision à hauteur du coût des travaux de reprise fixé à 5 824, 07 € , outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et de perte de loyers.
La SNC [Adresse 23] a demandé au juge des référés de :
— débouter, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie et la SCI [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
subsidiairement,
— condamner in solidum la société GC BAT et la société Expert Etanch et leur assureur la société Axa France Iard, à garantir la SNC [Adresse 23] pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formées à titre principal, frais et accessoires par le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux réparatoires afférents aux désordres suivants : humidité dans le placard de l’appartement SCI [B] [D], cloquage de l’enduit en partie haute de la façade Sud Est, soit les sommes de 275,96 € TTC , 4 972 € TTC, 21 725,44 € TTC ;
— condamner in solidum ,la société VDS Paysage et son assureur Groupama Grand Est à garantir la SNC [Adresse 23] pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formées à titre principal, frais et accessoires par le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux réparatoires afférents aux désordres suivants : humidité dans la chambre de la SCI [B] [D] en pied de façade Sud Est , soit 3 360, 10 € TTC ;
— condamner in solidum la société GC BAT et son assureur la société Axa France Iard, à garantir la SNC [Adresse 23] pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formées à titre principal, frais et accessoires par le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux réparatoires afférents aux désordres suivants : cloquage de l’enduit arrière la DEP , soit 4 317,84 € ;
— condamner in solidum les mêmes à payer à la SNC [Adresse 23] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles , outre aux dépens , lesquels seront recouvrés par Me Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI [B] [D] de sa demande formée au titre de la perte des loyers et du trouble de jouissance ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société GC BAT et la société Expert Etanch et leur assureur la société Axa France Iard, à garantir la SNC [Adresse 23] pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formées à titre principal , frais et accessoires par la SCI [B] [D].
La SNC [Adresse 23] a fait valoir que :
à l’appui de leur demande de provision, le syndicat des copropriétaires et la SCI [D] se fondent sur la garantie obligatoire des constructeurs telle que visée par l’article 1792 du code civil , la présomption de responsabilité ne concernant que les désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité ;
le sort des autres désordres apparus après réception et ne relevant pas du régime légal susvisé ne peut être réglé que sur le fondement de la responsabilité contractuelle sur faute prouvée qui échappe à la compétence du juge des référés ;
en l’espèce la nature des désordres n’est pas déterminée, l’expert n’ayant pas été amené à se prononcer sur la nature des désordres ; en tout état de cause, les désordres affectant la boîte à eau, la reprise des enduits de façade, y compris derrière la descente des eaux fluviales, l’absence de couvertine sur les acrotères et les jardinières et la reprise de l’étanchéité de ces dernières ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité ;
subsidiairement, alors qu’elle avait la qualité de promoteur et également de Me d’ouvrage, la SNC [Adresse 23], elle est fondée à agir en garantie contre les locateurs d’ouvrage et leur assureur.
La SAS GCBAT, venant aux droits de la société Broi Tradibat après fusion absorption a demandé qu juge des référés de :
— dire et juger les demandes de la SNC [Adresse 23] irrecevables et mal fondées et l’en débouter ;
— condamner la SNC [Adresse 23] à verser à la société GCBAT une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC [Adresse 23] aux dépens.
La SAS GCBAT a fait valoir que :
la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas démontré que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou d’équipement de manière à le rendre impropre à sa destination et cette analyse relève du juge du fond ;
de plus, l’origine de certains désordres n’a pas été déterminée avec précision, notamment l’imputabilité du cloquage de l’enduit en partie haute de la façade Sud Est qui pourrait être imputée au Me d’oeuvre ou au façadier qui ne sont pas dans la cause ; de même, l’expert indique qu’il ignore si l’étanchéité défectueuse de la jardinière a été réalisée par le maçon ou l’étancheur ; les devis relatifs à l’exécution du lot gros œuvre ne comportent aucune prestation d’étanchéité de la façade ; la réalisation de l’étanchéité relève du lot 3 étanchéité confié à la société Expert Etanch ;
l’obligation alléguée est donc sérieusement contestable et contestée par la société GCBAT et le litige doit faire l’objet d’un débat au fond; l’expert n’a pas formellement retenu la responsabilité de GCBAT et ne l’a pas exclu car il ne savait pas que la société GCBAT n’avait aucune mission d’étanchéité.
La compagnie Axa France Iard , en sa qualité d’assureur de la société Broi Tradibat aux droits de laquelle se trouve la société GCBAT, a demandé au juge des référés , au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 30], de la SCI [B] [D] et de la demande en garantie formée par la SNC [Adresse 26] ;
— débouter tant le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la CI [B] [D] et la SNC [Adresse 23] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GCBAT ;
— condamner la SNC [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et la SCI [B] [D] , ou qui de mieux d’entre eux, à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et la SCI [B] [D] , ou qui de mieux d’entre eux, aux entiers dépens.
La compagnie Axa France Iard soutient que :
la qualification des désordres et leur caractère décennal relèvent, du juge du fond et non du juge des référés ; à titre d’exemple le caractère décennal du désordre relatif à des cloques sur l’enduit de façade , la reprise de l’étanchéité derrière les jardinières ou l’absence de couvertine sur les acrotères et jardinière n’est pas établi et il appartient au juge du fond de trancher ; le caractère décennal des désordres dont se plaint la SCI [B] [D] est discutable et le trouble de jouissance pour lequel elle demande une provision ne relève pas du même régime que les désordres matériels ;
l’appel en garantie se heurte également à une contestation sérieuse dès lors que la société CGBAT n’a effectué aucun travail d’enduit ou d’étanchéité ou encore de paysagiste ;
dès lors que la SNC [Adresse 23] n’a pas hésité à assigner AXA dans le cadre d’une procédure particulièrement mal fondée à son encontre, il sera accordé à Axa la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Axa France Iard , en sa qualité d’assureur de la société Expert Etanch, a demandé au juge des référés , au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 30], de la SCI [B] [D] et de la demande en garantie formée par la SNC [Adresse 26] ;
— débouter tant le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la CI [B] [D] et la SNC [Adresse 23] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Expert Etanch ;
— condamner la SNC [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et la SCI [B] [D] , ou qui de mieux d’entre eux, à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et la SCI [B] [D] , ou qui de mieux d’entre eux, aux entiers dépens.
La compagnie Axa France Iard soutient que :
la qualification des désordres et leur caractère décennal relèvent, du juge du fond et non du juge des référés ; à titre d’exemple le caractère décennal du désordre relatif à des cloques sur l’enduit de façade, la reprise de l’étanchéité derrière les jardinières ou l’absence de couvertine sur les acrotères et jardinière n’est pas établi et il appartient au juge du fond de trancher ; le caractère décennal des désordres sont se plaint la SCI [B] [D] est discutable et le trouble de jouissance pour lequel elle demande une provision ne relève pas du même régime que les désordres matériels ;
l’appel en garantie se heurte également à une contestation sérieuse dès lors que la société Expert Etanch n’a effectué aucun travail d’enduit , de gros œuvre ou encore de paysagiste ;dès lors que la SNC [Adresse 23] n’a pas hésité à assigner AXA dans le cadre d’une procédure particulièrement mal fondée à son encontre, il sera accordé à Axa la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL VDS Paysage a demandé au juge des référés de constater qu’il existe une contestation sérieuse et de débouter la SNC [Adresse 23] à [Localité 29] des demandes à son encontre.
La SARL VDS Paysage fait valoir que :
il n’appartient pas au juge des référés de décider du caractère ou non décennal des désordres ;
il ne peut être reproché à la SARL VDS Paysage qu’un défaut d’altimétrie dans la pose de dalles situées au droit de l’habitation de M. et Mme [D] ;
le rapport d’expertise est critiquable en ce qu’il a retenu sa responsabilité alors qu’elle a strictement exécuté les travaux commandés et sans aucune malfaçon ;
la pose des dalles au-dessus du niveau de l’intérieur n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part du maître d’oeuvre ;
l’étanchéité des murs et façades n’est pas de la responsabilité de l’entreprise intervenant sur les extérieurs, mais de celle du maçon.
La compagnie Groupama Grand Est, assureur de la société VDS Paysage, a demandé au juge des référé, au visa de l’article 835 al 2 du code de procédure civile et vu l’existence de contestations sérieuses, de :
à titre principal,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de la demande en garantie formulée par la société SNC [Adresse 23] à l’encontre de la compagnie Groupama Grand Est ;
— débouter tout concluant de ses demandes à l’encontre de la compagnie Groupama Grand Est et notamment la société SNC [Adresse 23] ;
subsidiairement,
— juger que la condamnation à provision qui pourrait être prononcée contre la compagnie Groupama Grand Est ne saurait excéder la somme totale de 6.272,03 € ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société GC BAT, la société Expert Etanch et AXA à relever et garantir la compagnie Groupama Grand Est de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner la société SNC [Adresse 23], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SNC [Adresse 23], ou qui mieux le devra, en tous les dépens et accorder à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama Grand Est a soutenu que :
il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation de la compagnie Groupama Grand Est à garantir le paiement d’une quelconque provision ;
l’ampleur des désordres n’est pas déterminée et l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la nature des désordres ; il est déjà acquis que certains des désordres ne sont pas de nature décennale, comme les cloques observées sur l’enduit ; la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil ne pourra donc pas jouer pour l’ensemble des désordres étant rappelé que cette présomption ne s’applique pas aux sous-traitants ;
au demeurant, cette dernière devra être démontrée dans le cadre d’un débat qui échappe au juge des référés ;
les garanties souscrites auprès de la compagnie Groupama Grand Est ne seront potentiellement mobilisables que dans l’hypothèse où le juge du fond reconnaîtrait l’existence de désordres de nature décennale survenus dans le délai d’épreuve ;
le juge du fond n’est pas lié par les constatations et conclusions d’un technicien ;
la société VDS Paysage conteste sa responsabilité au motif que l’humidité de la chambre résulte d’un défaut de conception et en aucun cas d’un défaut d’exécution.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Expert Etanch n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SCI [B] [D]
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI [B] [D].
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie , [Adresse 23] à Dijon demande la condamnation de la SNC [Adresse 23] à lui payer une provision de 36.883,90 € TTC, correspondant au coût des travaux nécessaires et urgents pour remédier aux désordres affectant les parties communes et entraînant la détérioration de l’appartement de la SCI [B] [D].
La SCI [B] [D] est intervenue volontairement à l’instance et a demandé la condamnation de la SNC [Adresse 23] à lui payer une provision de 10 824,07 € correspondant au coût des travaux de remise en état de son appartement, et à l’indemnisation des troubles de jouissance et pertes financières subies du fait des désordres affectant l’appartement.
La SNC [Adresse 23] a appelé en garantie la société GCBAT et son assureur la SA Axa France Iard, la société Expert Etanch et son assureur la SA Axa France Iard, la société VDS Paysage et son assureur la société Groupama Grand Est.
Par application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par M. [Z] le 26 juillet 2023 que les désordres relevés sont de l’humidité dans le placard de la chambre de la SCI [B] [D], de l’humidité dans la chambre de la SCI [B] [D], le cloquage de l’enduit derrière la descente d’eaux pluviales et le cloquage de l’enduit en partie haute de la façade sud-est.
Il résulte de ce même rapport que plusieurs causes sont identifiées par l’expert comme étant à l’origine de ces infiltrations et désordres comme une fissure traversante à la reprise du bétonnage dans l’angle du bâtiment, le mauvais positionnement des dalles de la terrasse extérieure, l’absence de couvertines.
Il est constant que l’expert n’a pas été amené à donner son avis technique sur le point de savoir si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, 'affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il ne peut être considéré en l’espèce que l’ensemble des désordres concernés est à l’évidence de nature décennale et il relève en toute hypothèse de l’appréciation du juge du fond et non des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la nature décennale des désordres permettant d’appliquer la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
Il existe également une contestation sérieuse quant aux demandes de la SCI [B] [D], sur l’existence et l’évaluation des troubles de jouissance et des pertes financières pour lesquels il est demandé une provision.
Enfin, il relève du juge du fond d’apprécier la responsabilité des entreprises ayant participé à la construction dès lors que des contestations sérieuses sont soulevées quant à la cause et à l’origine des désordres, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur un éventuel partage de responsabilité entre les différents intervenants et que c’est devant le juge du fond que les conclusions de l’expert devront être discutées et les responsabilités déterminées.
Dès lors et en présence de contestations sérieuses, le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie , [Adresse 23] à Dijon et par la SCI [B] [D] sont déboutés de leurs demandes de condamnations provisionnelles.
Sur l’appel en garantie de la SNC [Adresse 23]
Cet appel en garantie est devenu sans objet dès lors que le juge des référés ne fait pas droit aux demandes de provision à l’encontre de la SNC [Adresse 23] ; cette dernière est dès lors déboutée de ses demandes de provision à l’égard des défendeurs qu’elle a appelés en la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie, [Adresse 25] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance, tandis que la SNC [Adresse 23] conservera la charge des dépens relatifs à l’appel en intervention forcée, objet de l’instance 24/148.
Le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie, [Adresse 25] et la SCI [B] [D] qui succombent sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres demandes présentées de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention de la SCI [B] [D] ;
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, en présence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie, [Adresse 23] à Dijon et la SCI [B] [D] de leurs demandes de provision ;
Constatons que l’appel en garantie de la SNC [Adresse 23] est en conséquence devenu sans objet ;
Déboutons la SNC [Adresse 23] de ses demandes à l’égard de la SA Groupama Grand Est, la SARL VDS Paysage, la SARL Expert Etanch, la SAS GCBAT et la SA AXA France en sa qualité d’assureur des sociétés GCBAT et Expert Etanch ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du domaine de l’Orangerie, [Adresse 25] aux dépens de l’instance, à l’exception des dépens relatifs à l’appel en intervention forcée, objet de l’instance 24/148 qui sont laissés à la charge de la SNC [Adresse 23].
Le Greffier Le Président
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