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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 juin 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ46
Nature : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
Né le 02 Juin 1985 à [Localité 5] – 87 -
de nationalité française – technicien poseur en menuiserie
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [N]
Née le 26 Aout 1983 à [Localité 7] – 19 -
Conseillère pour les professionnels de santé
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Lionel MAGNE, membre de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, substitué par Me PAGNOU, du barreau de LIMOGES
DEMANDEURS
ET :
La S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION D’ARTICLES DE BRICOLAGE-SDAB La SOCIETE DE DIFFUSION D’ARTICLES DE BRICOLAGE – SDAB,
enseigne LEROY MERLIN [Localité 5],
RCS [Localité 5] N° B 378 095 012
dont le siège social est [Adresse 2]
ayant pour avcoat Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, du barreau de LIMOGES
S.A.R.L. EPC – ELECTRICITE PLOMBERIE COUVERTURE
RCS [Localité 5] N° B 393 524 293
dont le siège social est [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, dubarreau de [Localité 5]
Monsieur [E] [G]
exerçant sous l’enseigne LCA CARRELAGE
dont le siège social est [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Amélie WILD-PASTAUD, membre de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, substitué par Me ESTEVE, du barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Appelée à l’audience du 02 Avril 2025, l’affaire a été renvoyée aux 07 Mai 2025 et 04 Juin 2025, date à laquelle les représentants des parties ont été entendus et l’affaire mise en délibéré au 27 Juin 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures du 23 mars 2017, M. [P] et Mme [N] ont confié à la SAS de Diffusion d’Articles de Bricolage (SDAB) exerçant sous l’enseigne Leroy Merlin les travaux de pose de la salle de bain de leur habitation sise à [Adresse 6], avec fourniture de matériel. Le lot électricité-plomberie a été sous-traité à la SARL CPC et le lot carrelage-faïence à M. [E] [G] exerçant sous l’enseigne L.C.A Carrelage.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 9 mai 2017.
Par actes du 13 mars 2025, M. [P] et Mme [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS de Diffusion d’Articles de Bricolage (SDAB) exerçant sous l’enseigne Leroy Merlin, la SARL Electricité Plomberie Couverture (EPC) et M. [E] [G] aux aux fins d’expertise des travaux de la salle de bain.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025 au cours de laquelle M. [P] et Mme [N], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
En défense, la SDAB, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande d’instruction au motif pris de son inutilité dans la mesure où une expertise amiable a été organisée, les désordres déterminés, les préconisations réparatoires formulées, le chiffrage établi et la proposition de partage de responsabilités acceptée. La SDAB a demandé une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EPC, représentée par son conseil, a conclu, à titre principal, au rejet de la demande d’instruction au motif pris de son inutilité pour les mêmes arguments que ceux-ci avant exposés, subsidiairement, a élevé toutes protestations et réserves d’usage. En toutes hypothèses, EPC a sollicitéé une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux dépens.
M. [G], représenté par son conseil, a conclu, à titre principal, au rejet de la demande d’instruction au motif pris de son inutilité pour les mêmes arguments que ceux-ci avant exposés, subsidiairement, a élevé toutes protestations et réserves d’usage. En toutes hypothèses, M. [G] a sollicitéé une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
La mesure d’instruction doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, M. [P] et Mme [N] produisent à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire un procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2024 par Maître [C] [Y], commissaire de justice, qui a constaté dans la salle d’eau:
— que la porte de douche, de type coulissant, ne coulisse pas facilement et ne se referme pas toute seule ;
— une fuite d’eau dans la partie sous-sol de la maison sous le niveau de la douche.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé contradictoirement entre les parties à la présente instance, daté du 21 avril 2022, versé aux débats non pas par les demandeurs mais par l’un des défendeurs, que le désordre consistant en un écoulement d’eau de la douche vers le sous-sol a été vérifié, la cause trouvée (double défaut de jointement), les remèdes réparatoires décrits (dépose de la faïence, de la paroi de douche et du bac à douche puis reconstruction avant réfection de la peinyture plafond et du revêtement de sol), le coût des reprises estimé suivant devis et la facture de recherche de fuite AFD s’élevant à 8 188,96 euros.
Dans les suites de ce rapport, le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur de Leroy Merlin, a adressé, par lettre du 12 avril 2022, une proposition d’indemnisation sur le prix estimé par l’expert avec un partage de responsabilités entre les intervenants (30% Leroy Merlin, 35 % EPC et 35% LCA).
Les sous-traitants, qui n’ont pas contesté les conclusions de l’expertise amiable, ont tous déclaré accepter le partage de responsabilités.
A l’inverse, M. [P] et Mme [N] n’ont ni argué contester les éléments du rapport d’expertise amiable et propositions de reprise des désordres, ni justifié avoir vainement cherché à résoudre amiablement le différend. Ils ne produisent par exemple aucune vaine mise en demeure adressée aux entrepreneurs ou à leurs assureurs de reprendre les travaux ou verser l’indemnité due suivant le rapport d’expertise amiable.
Il s’ensuit qu’en l’absence de désaccord allégué entre les parties sur la réalité du désordre d’écoulement d’eau, les moyens pour y remédier, le coût des travaux de reprise et le principe de responsabilité, un procès au fond n’apparaît pas en l’état nécessaire ou envisagé.
S’agissant de la porte de douche qui ne coulisse pas facilement, les demandeurs n’allèguent ni ne justifient avoir vainement formé une réclamation auprès de leur contractant.
Dans ces circonstances, faute pour les demandeurs d’établir la preuve qui leur incombe d’un motif légitime à voir étalir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il sera dit n’y avoir lieu à référé-expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [N], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800 euros à verser à la société EPC et à M. [E] [G] exerçant sous l’enseigne L.C.A Carrelages.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [X] [N] à payer à la SARL Electricité plomberie Couverture la somme de 800 euros – huit cents euros – en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [X] [N] à payer à M. [E] [G] exerçant sous l’enseigne L.C.A Carrelages la somme de 800 euros – huit cents euros – en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [X] [N] aux dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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