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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00652 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSU7
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 Rue du Port – 92724 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 29 Juillet 1982 à GUYANA, demeurant Chez Madame [B] [V] – 6, rue Camelinat – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 16 juin 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [Y] un crédit amortissable d’un montant de 23 086 €, remboursable en 84 mensualités de 319,29 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,35 % et au TAEG de 4,64 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé, le 20 mars 2023, à Monsieur [Y], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 457,36 € sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Y] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 11 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT après l’avoir absorbée, lui demande, aux termes de ses « conclusions devant le tribunal judiciaire du Havre pôle des contentieux de la protection », de :
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme principale de 21 062,42 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % sur la somme de 19 377,86 € à compter du 24 juin 2023,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme principale de 20 907,69 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % sur la somme de 19 377,86 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier du 6 janvier 2025, les débats ont été ré-ouverts à l’audience du 5 mai 2025. Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [Y], régulièrement convoqué par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L. 312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Monsieur [Y] a accepté l’offre de contrat le 16 juin 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 23 juin 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur ou pour son compte est intervenu le 22 juin 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse. Il s’en déduit que la SAS SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit au regard de l’historique de compte arrêté au 14 mars 2023 :
Capital versé
23 086,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
6 126,27 euros
TOTAL
16 959,73 euros
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 16 959,73 €.
Par ailleurs, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’écarter toute application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 16 juin 2021 entre Monsieur [F] [Y] d’une part et la SAS SOGEFINANCEMENT d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 16 959,73 euros (seize mille neuf cent cinquante-neuf euros et soixante-treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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