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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 12 sept. 2025, n° 25/04570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. IMMIUM PROPRIETES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04570 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Juge de l’exécution
N° RG 25/04570 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS7G
Minute n°
Le____________________
Exp. exc. aux parties par LRAR
Exp. aux parties par LS
Exp. à Mme [M], Huissier des finances publiques
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ (PRS) DU [Localité 4]
élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Madame [S] [D], en qualité de contrôleur des finances publiques, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. IMMIUM PROPRIETES
inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 539 411 017
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nour BEN BARKA, Greffier lors de la mise à disposition
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Nour BEN BARKA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 22 mai 2025, M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] a fait citer la SARL IMMIUM PROPRIETES devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de ;
— la somme de 56.746 € au titre de la dette fiscale de la SARL FINANCIERE 2G ;
— la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] expose que :
* il détient une créance à l’encontre de la SARL FINANCIERE 2G au titre de plusieurs impôts des professionnels à hauteur de 56.746 € ;
* en l’absence de paiement volontaire de cette dernière, il a dû engager des mesures d’exécution forcée à son encontre et une saisie administrative à tiers détenteur a été notifée entre les mains de la SARL IMMIUM PROPRIETES pour le montant dû, et ce, en raison de l’existence d’une relation d’affaire entre cette dernière et la SARL FINANCIERE 2G ;
* la SARL IMMIUM PROPRIETES n’a pas procédé à la déclaration et au règlement des sommes dues et visées par la saisie à tiers détenteur du 9 décembre 2024 et à la relance du 23 janvier 2025 et n’a ainsi pas respecté les obligations prévues par les articles L.262-1 et 262-3 du Livre des Procédures Fiscales ;
* en vertu des articles L.123-1 et R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sollicite la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL IMMIUM PROPRIETES, tiers défaillant.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4], régulièrement représenté, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale le 22 mai 2025, la SARL IMMIUM PROPRIETES ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] étant régulièrement représenté lors de l’audience et la SARL IMMIUM PROPRIETES étant absente, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour solliciter la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL IMMIUM PROPRIETES d’un montant équivalent au montant de sa créance à l’encontre de la SARL FINANCIERE 2G, M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] se fonde sur les articles L 262 et L 263 du Livre des Procédures Fiscales ainsi que sur les articles L 123-1 et R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il vise aussi dans son dispositif mais sans en parler dans le corps de ses conclusions l’article 1240 du Code Civil.
En vertu des articles L 262 et L 263 du Livre des Procédures Fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartement ou devant revenir aux redevables; le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
En vertu de l’article L 123-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les tiers doivent apporter leur concours dans les procédures engagées en vu de l’exécution ou de la conservation des créances lorsqu’ils en sont légalement requis.
La soustraction à ses obligations, sans motif légitime, peut entraîner une condamnation du tiers au paiement des causes de la saisie ou donner lieu à une obligation de s’y conformer sous peine d’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts.
Enfin, selon les dispositions de l’ article R 211-9 du code précité, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’ exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Le droit positif considère que l’avis à tiers détenteur comporte l’effet d’attribution immédiat impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’ exécution.
En l’espèce, pour pouvoir se prévaloir des articles L 123-1 et R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il faut que le tiers saisi soit débiteur du redevable.
Il appartient au créancier poursuivant de prouver la dette entre le débiteur et le tiers saisi.
Or, en l’espèce, M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] se contente de dire que la SARL IMMIUM PROPRIETES et la SARL FINANCIERE 2G sont en relations d’affaires sans en apporter la preuve.
Aucune pièce produite aux débats ne permet de déterminer l’existence d’une dette de la SARL IMMIUM PROPRIETES à l’encontre de la SARL FINANCIERE 2G; la seule affirmation de la partie demanderesse étant insuffisante.
En outre, il résulte de l’ article R 211-9 précité que le juge de l’ exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi “en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur”.
Ainsi, cette disposition ne vise que le cas où le tiers saisi a reconnu sa dette ou a été condamné par un jugement à payer ladite somme. A défaut, le titre exécutoire ne peut être délivré sur le fondement de l’ article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Or, le comptable public n’établit, ni que la SARL IMMIUM PROPRIETES a reconnu devoir des sommes à la SARL FINANCIERE 2G suite à la notification de l’avis à tiers détenteur du 9 décembre 2024 et à la relance du 23 janvier 2025 avec avis de réception signé par la SARL IMMIUM PROPRIETES, ni qu’elle a été condamnée par jugement à payer lesdites sommes à la SARL FINANCIERE 2G.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] de ses demandes en vu de l’obtention d’un titre exécutoire.
En ce qui concerne la référence à l’article 1240 du Code Civil, celle-ci n’est visée que dans le dispositif et n’est jamais invoquée dans le corps des conclusions. En outre, cet article tend à obtenir l’obtention de dommages et intérêts, ce que ne sollicite pas M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4].
Enfin, et à titre surabondant, celui-ci ne démontre pas de faute de la SARL IMMIUM PROPRIETES puisqu’il n’établit pas que cette dernière est débitrice de la SARL FINANCIERE 2G.
Par conséquent, la demande ne peut également pas prospérer à ce titre.
Succombant à sa demande, M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] sera condamné aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nour BEN BARKA Véronique BASTOS
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