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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 janv. 2026, n° 23/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/01793 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OF3U
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. VOLTAIRE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 415 091 156, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [U] [H] et Monsieur [T] [M] ont vécu en couple puis se sont séparés.
Au cours de leur vie commune ils ont constitué deux sociétés civiles immobilières (ci-après SCI) :
La SCI GALINE, propriétaire de biens immobiliers à ORLEANS, dont ils sont porteurs de parts à égalité, La SCI VOLTAIRE, propriétaires de biens immobiliers au CRES et à MAUGUIO, dont ils sont porteurs de parts à hauteur de 10% pour Madame [U] [H] et de 90% pour Monsieur [T] [M].
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 19 février 2015, le retrait de Madame [U] [H] des SCI GALINE et VOLTAIRE a été autorisé.
Suite à ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2016, un expert judiciaire a été désigné avec pour mission d’évaluer les droits sociaux de Madame [U] [H] dans les SCI GALINE et VOLTAIRE. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 septembre 2019.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissiers de justice du 27 mars 2023 pour Monsieur [T] [M] et du 31 mars 2023 pour la SCI VOLTAIRE, Madame [U] [H] les a assignés devant la présente juridiction afin de voir :
CONDAMNER la SCI VOLTAIRE à devoir à Madame [H] la somme globale de 26.137.39 € représentant la valeur de ses parts incluant le remboursement de son compte d’associé, PRONONCER l’arrêt de ses fonctions de gérant de la SCI VOLTAIRE par Madame [H] consécutivement à son retrait ; PRONONCER la dissolution anticipée de la SCI VOLTAIRE, NOMMER tel liquidateur qu’il plaira pour avec mission habituelle, CONDAMNER Monsieur [M] à devoir à Madame [H] la somme de 7.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [U] [H] s’en tient aux demandes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article 1869 du code civil, elle se fonde sur l’évaluation du rapport d’expertise, indique que les chèques adressés par Monsieur [M] n’ont pas été encaissés, et qu’il ne s’est pas présenté à l’assemblée générale.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI VOLTAIRE et Monsieur [T] [M] demandent au tribunal de :
CONSTATER que le jugement en date du 19 février 2015 présentant un caractère définitif à autorisé le retrait de Madame [H] de la SCI VOLTAIRE,
Et pour le surplus,
DONNER ACTE à la SCI VOLTAIRE de son accord, au regard du rapport d’expertise de Monsieur [J], pour procéder au règlement de la somme de 18.531,62€ correspondant à la valeur des droits sociaux de Madame [H], somme à laquelle il sera ajouté celle de 5629,26 euros correspondant au compte courant de Madame [H] dans la SCI VOLTAIRE ;
CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [M] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts et 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions,
Ils indiquent être en accord avec le paiement de la somme de 24.160.88 euros telle qu’évaluée par l’expert, soit 19.465.12 euros au titre de la valeur des parts, et 5.629.26 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé.
Ils soulignent que le retrait de Madame [U] [H] en tant qu’associée de la SCI a été prononcée par décision de justice, qu’elle n’est plus en droit de convoquer une assemblée générale, ni en droit de solliciter la dissolution de la société.
*
La clôture de l’affaire a été fixée au 13 novembre 2025, et l’audience au 25 novembre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Ce dernier dispose, dans sa version applicable à la date du jugement de retrait que :
I – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Il est constant qu’il appartient au seul expert désigné de procéder à l’évaluation des droits sociaux. La juridiction ne peut y procéder elle-même.
Il est constant que le solde créditeur d’un compte courant d’associé est une créance sur la société à laquelle l’associé a fait un prêt remboursable à tout moment à défaut de stipulations statutaires contraires. Les fonds restent la propriété de celui qui les prête.
La situation financière de la société au jour de la demande de remboursement n’a pas à être prise en considération.
Conformément à l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,
L’article 1844-9 (3ème alinéa) ne trouve pas à s’appliquer car ni les statuts, ni aucun autre acte ne mentionne l’attribution de biens à l’un ou l’autre des associés de la SCI VOLTAIRE.
Le retrait de Madame [U] [H] de la SCI VOLTAIRE a été prononcé par jugement définitif du 19 février 2015.
Les statuts de la SCI VOLTAIRE en date du 25 décembre 1997, mentionnent en leur article 11 que le « retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice », que « l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil »
Madame [U] [H] est donc en droit de solliciter le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, et de son compte courant d’associé, qu’elle évalue à la somme totale de 26.137,39 euros, alors que la SCI VOLTAIRE propose de lui verser la somme totale de 24.160,88 euros.
L’expert judiciaire dans son rapport en date du 24 septembre 2019 mentionne que la SCI VOLTAIRE reste propriétaire d’un bien immobilier à MAUGUIO (34).
Il conclut que les droits sociaux de Madame [U] [H] s’élèvent à la somme de 19.465,12 euros intégrant les résultats des années 2018 et 2019, et son compte courant d’associé à la somme de 5.629,26 euros, auquel il doit être déduit les éventuels prélèvements effectués en 2019, soit au total la somme de 25.094,38 euros.
Monsieur [T] [M] et la SCI VOLTAIRE contestent le montant de l’évaluation des parts sociales, indiquant que selon la page 29 du rapport d’expertise cette somme est de 18.531,62 euros.
Or il convient de se reporter à cette page du rapport, et de constater que l’expert calculant l’ajout du montant prévisionnel du résultat comptable 2019, indique « la valeur des parts à reprendre par M. [M] passe alors de 18.531,62 euros à 18.531,62+(10%*9.335)= 19.465,12 euros.
Cette somme de 19.465,12 est mentionnée dans ses conclusions en page 31.
Il convient donc de rejeter les calculs de Monsieur [T] [M] et la SCI VOLTAIRE.
Madame [U] [H] se fonde sur le rapport d’expertise, en reproduit les conclusions dans son assignation.
Cependant, elle produit un courrier officiel de son conseil en date du 3 juin 2022 qui fait état d’une créance en compte courant d’associé d’un montant de 6.672,27 euros (pièce 14), selon montant figurant au bilan clos le 31 décembre 2021, qu’elle ne produit pas.
Enfin, si l’expert indique qu’il devra être déduit de la créance en compte courant d’associé de Madame [U] [H], les éventuels prélèvements effectués en 2019, selon attestation du cabinet d’expertise comptable chargé du suivi au quotidien, aucune pièce n’est produite par les parties en ce sens.
En conséquence, en l’absence de justificatifs probant, seules les sommes portées aux conclusions de l’expertise judiciaire contradictoire seront retenues.
Il convient donc de condamner la SCI VOLTAIRE à régler à Madame [U] [H]
la somme de 19.465,12 euros en remboursement de ses droits sociauxla somme de 5.629,26 euros en remboursement de son compte courant d’associéSoit la somme totale de 25.094,38 euros
Sur la demande tendant au prononcé de l’arrêt des fonctions de gérant
Conformément à l’article 1846 du code civil, applicable à la date d’établissement des statuts de la SCI VOLTAIRE, la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Il est constant que l’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
En l’espèce,
Les statuts de la SCI VOLTAIRE en date du 25 décembre 1997, désignent à l’article 12, tant Monsieur [T] [M] que Madame [U] [H] en qualité de gérants de la société, sans limitation de durée.
Ce même article mentionne que les gérants « peuvent démissionner de leurs fonctions, en prévenant les associés par lettre recommandée individuelle».
Madame [U] [H] produit l’envoi par courrier recommandé d’une convocation à une assemblée générale mixte de la SCI VOLTAIRE à Monsieur [T] [M], second associé et co-gérant, courrier distribué en date du 9 juin 2022.
Cette convocation mentionne parmi l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la « démission de ses fonctions de cogérant de Madame [H] consécutive à son retrait de la société ».
La SCI VOLTAIRE et Monsieur [T] [M] ne concluent pas précisément sur cette demande, sauf à indiquer que Madame [U] [M] n’avait plus la qualité d’associé depuis le jugement actant son retrait en 2015.
Or, Madame [U] [H] n’avait pas perdu sa qualité d’associé au mois de juin 2022, étant donné que le remboursement de ses parts sociales, tel qu’évalué lors de l’expertise judiciaire contradictoire n’avait pas été réalisé, le chèque envoyé par Monsieur [T] [M] pour le compte de la SCI au mois de mai 2022 étant d’un montant inférieur et non encaissé.
Il y a donc lieu de considérer qu’en convoquant son unique associé au sein de la SCI VOLTAIRE par courrier recommandé, à une assemblée générale mentionnant sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant, Madame [U] [H] en a informé Monsieur [T] [M] conformément aux conditions définies par les statuts.
Il y a donc lieu de constater sa démission de ses fonctions de gérant de la SCI VOLTAIRE, sans nécessité de prononcer l’arrêt de ses fonctions de gérant.
Sur la demande tendant au prononcé de la dissolution anticipée de la SCI VOLTAIRE et la désignation d’un liquidateur
Conformément à l’article 1844-7 du code civil, en vigueur à la date des statuts, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil en vigueur à la date des statuts
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
En l’espèce,
il convient de constater que cette demande n’est pas soutenue en droit, ni développée dans l‘assignation de Madame [U] [H].
Les statuts de la société mentionnent à l’article 17, que « la société prend fin à l’expiration du terme fixé par les statuts ou par toute autre cause prévue par l’article 1844-7 du code civil, et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. La réunion des parts en une seule main n’entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Tout interessé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. [….] »
La durée de la SCI VOLTAIRE a été fixée dans ses statuts en date du 25 décembre 1997 à 99 ans, de sorte qu’elle n’est pas arrivée à expiration.
Il n’est pas produit de décision des associés prononçant la dissolution de la société.
Il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 1844-7 du code civil.
Etant donné que Madame [U] [H] s’est retirée de la société, que sa démission de la fonction de gérant est constatée, que la SCI VOLTAIRE est condamnée à procéder au remboursement de ses parts sociales et de son compte courant, que la société n’était constituée que de deux associés, aucun juste motif nécessitant de prononcer une dissolution n’est démontré.
Par ailleurs la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, ne sera effective qu’au remboursement des droits sociaux de Madame [U] [H] par la SCI VOLTAIRE, de sorte que le délai d’un an mentionné à l’article 1844-5 du code civil n’a pas commencé à courir.
Les demandes tendant à la dissolution anticipée et à la désignation d’un liquidateur seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute de Madame [U] [H] n’est démontrée, ni établie par la présente décision, de sorte que la demande d’indemnisation de Monsieur [T] [M] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de demandes formulées à l’encontre de la SCI VOLTAIRE, seule partie perdante à la présente procédure.
En l’absence de condamnation de Monsieur [T] [M], chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de demandes formulées à l’encontre de la SCI VOLTAIRE, seule partie condamnée dans le cadre de présente décision.
Les demandes de Madame [U] [H] et de Monsieur [T] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI VOLTAIRE à payer à Madame [U] [H] la somme totale de 25.094,38 euros (VINGT-CINQ-MILLE-QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) au titre du remboursement de ses droits sociaux à hauteur de 19.465,12 euros, et de sa créance en compte courant d’associé à hauteur de 5.629,26 euros ;
CONSTATE la démission de Madame [U] [H] de ses fonctions de gérant de la SCI VOLTAIRE ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande reconventionnelle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [U] [H] et Monsieur [T] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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