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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 22/10869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S.U. KEM ONE c/ Etablissement public de l' Etat, Etablissement public [ Adresse 11 ] [ Localité 14 ] ( la SELAS GOBERT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10869 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SKK
AFFAIRE :
S.A.S.U. KEM ONE (la SELARL SELARL BOSCO)
C/
Etablissement public [Adresse 11] [Localité 14] (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. KEM ONE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 538 695 040
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LE [Localité 7] [Localité 15] MARITIME DE [Localité 14]
Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société KEM ONE est liée à au à l’établissement public [Adresse 9] [Localité 14] par un contrat de concession immobilière en date du 31 juillet 1981.
Aux termes de l’article 19 du contrat de concession du 31 juillet 1981, l’alimentation en eau est assurée par le GPMM aux conditions du cahier des charges de la ZIP de [Localité 6] qui précise que :
— « Article 2.5 Alimentation en eau industrielle : [Localité 12] [4] assure, à la demande de l’occupant, l’alimentation en eau industrielle des installations implantées sur la zone » ;
— « Article 2.6 Alimentation en eau à usage domestique : [Localité 12] [4] assure l’alimentation en eau à usage domestique des installations implantées sur la zone par aménagement et exploitation d’un réseau de distribution alimenté par une station de pompage dans la nappe phréatique de la Crau » ;
— « Article 2.7 Lutte contre l’incendie : [Localité 12] [4] met à la disposition des occupants, au fur et à mesure du remplissage de la zone, les ressources en -eau douce ou salée – nécessaire à la lutte contre l’incendie. »
Le GPMM a émis, à l’encontre de la Société KEM ONE, deux factures n°709129 et 709215 en date des 4 et 5 septembre 2017 d’un montant total de 269.002,32 € relatives à la consommation d’eau « lutte contre incendie » pour la période du 27 mars 2013 au 31 décembre 2016.
En l’absence de paiement, le GPMM a procédé à une saisie de créance simplifiée sur le compte bancaire de la société KEM ONE en date du 24 octobre 2017.
Par un courrier en date du 16 février 2018, le conseil de la Société KEM ONE contestait être redevable de la somme de 269.002,32 €.
Par assignation en date du 10 septembre 2018, la société KEM ONE a assigné le GPMM devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la restitution de la somme de 269 002,32 € saisie par le GPMM au titre des factures d’eau incendie impayées pour les années 2013 à 2016.
Par une nouvelle assignation en date du 19 mars 2019 la société KEM ONE a encore assigné le GPMM devant le tribunal judiciaire de Marseille pour déclarer infondées les créances émises par le GPMM au titre des factures d’eau incendie pour les années 2017 et 2018.
Répondant à ces deux procédures jointes, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement en date du 3 mars 2022 par lequel il condamne le GPMM à la restitution des sommes saisies.
Le GPMM a relevé appel de cette décision le 14 avril 2022.
Dans son arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 3] a rejeté les prétentions du GPMM en relevant que la société KEM ONE n’avait pas d’obligation contractuelle à payer les factures émises par le GPMM au titre de la fourniture d’eau incendie.
Contestant cet arrêt, le GPMM s’est pourvu en cassation et l’affaire est actuellement pendante.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2022,la société KEM ONE a assigné le [Adresse 10] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à lui restituer la somme de 124 587,60 euros.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2025, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1193 et 1353 du code civil et 1134 ancien, la société KEM ONE sollicite de voir :
JUGER la société KEM ONE recevable et bien fondée en ses observations et en ses demandes ;
DEBOUTER le [Adresse 9] [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, formés tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et très subsidiaire ;
En conséquence :
JUGER que le [Localité 7] [Localité 15] MARITIME DE [Localité 14] ne dispose d’aucun droit contractuel à percevoir de la société KEM ONE une contrepartie financière spécifique pour la mise à disposition de l’eau « incendie » ;
JUGER que le [Adresse 9] [Localité 14] ne démontre nullement avoir mis à la disposition de KEM ONE de l’eau « incendie » ;
JUGER infondée la créance de 124.587,60 € revendiquée par le [Adresse 9] [Localité 14] sur la société KEM ONE ayant donné lieu à l’émission des factures du [Localité 7] [Localité 15] MARITIME DE [Localité 14] n°2209502, 2102116, 2104731, 2104766, 2106568 et 2107118 et sur le fondement de laquelle le [Adresse 8] a procédé à la saisie querellée le 13 décembre 2021 ;
ORDONNER au [Localité 7] [Localité 15] MARITIME de restituer sans délai à la société KEM ONE la somme totale de 124.587,60 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 ;
CONDAMNER le [Adresse 9] [Localité 14] à payer à la société KEM ONE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
CONDAMNER le [Adresse 9] [Localité 14] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société KEM ONE affirme que :
— depuis 1980, la fourniture d’eau incendie était incluse dans la facturation de l’eau brute ou industrielle en application du cahier des charges annexé au contrat de concession immobilière de 1981 précisant que le GPMM met à disposition des occupants de la ZIP les ressources en eau nécessaires à la lutte contre l’incendie,
— le GPMM ne justifie nullement de l’existence d’une quelconque obligation d’ordre public tenant à ce que les fournitures d’eau « incendie » et d’eau « industrielle » fassent l’objet de deux facturations distinctes.
— le GPMM ne peut se prévaloir d’aucun droit d’imposer subitement à KEM ONE une contrepartie financière spécifique à la mise à disposition de l’eau « incendie »
— le choix unilatéral opéré par ce dernier de modifier les conditions de facturation de la fourniture d’eau « incendie » ne saurait disposer d’une quelconque valeur réglementaire,
— le GPMM intervient en l’espèce en qualité de cocontractant de KEM ONE soumis aux seules règles de droit privé et à la compétence du seul juge judiciaire ainsi que cela est stipulé sur le recto de ses propres factures de sorte que les développements liés aux prérogatives de puissance publique du GPMM sont dénués de toute pertinence.
— sur la responsabilité extracontractuelle, contrairement à ce que prétend le GPMM au soutien de cette demande, les parties à la présente procédure ne se trouvent pas dans une situation d’absence de contrat entre elles puisque, précisément, le Contrat est intervenu pour fixer leurs obligations respectives en ce compris pour ce qui concerne les conditions de mise à disposition de l’eau « incendie » à la charge du GPMM et au bénéfice de KEM ONE. En outre, le GPMM ne démontre aucune faute commise par KEM ONE, ni la réalité de son préjudice.
— Une demande de condamnation ne peut ainsi être fondée sur l’enrichissement injustifié à titre subsidiaire dès lors qu’elle tend aux mêmes fins qu’une demande formée à titre principal.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2025, au visa des articles , le [Adresse 9] [Localité 14] sollicite de voir :
✓ DÉBOUTER la société KEM ONE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
✓ DÉBOUTER la société KEM ONE de sa demande de restitution de la somme de 124.587,60 € et des autres sommes dont il est demandé le paiement, dont tous intérêts et accessoires ;
À titre subsidiaire :
✓ CONDAMNER la société KEM ONE, en sa qualité d’usager nonobstant l’absence de souscription volontaire à un contrat d’abonnement à l’eau incendie, au versement de la somme de 124.587,60 € ;
À titre très subsidiaire :
✓ CONDAMNER la société KEM ONE au versement de la somme de 124.587,60 € au titre de l’enrichissement injustifié dont elle a bénéficié par le biais de la fourniture en eau incendie sans contrepartie ;
En tout état de cause :
✓ CONDAMNER la société KEM ONE au versement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
✓ CONDAMNER la société KEM ONE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [Adresse 9] [Localité 14] fait valoir que :
— En tant qu’aménageur et gestionnaire de la zone industrielle de [Localité 5], le GPMM doit assurer la fourniture et la distribution d’eau incendie au sein de la zone comme le prévoient les articles 2-5 à 2-7 du cahier des charges de la zone. Ainsi, au titre de ses pouvoirs de puissance publique, le GPMM a défini la distribution d’eau notamment industrielle, en prévoyant son caractère payant, à travers plusieurs actes réglementaires s’imposant à tous au titre de son pouvoir règlementaire.
— les dispositions du cahier des charges de la ZIP de 1970 s’appliquent, du point de vue de son champ d’application et de ses effets, « à l’ensemble des occupants de la zone » sans recueillir un quelconque consentement préalable de ses destinataires, caractéristique centrale d’un acte réglementaire.
— KEM ONE ne saurait contester la légalité du règlement du 10 avril 2012 car :
— il a été publié au Bulletin Officiel du [Localité 7] [Localité 15] Maritime de [Localité 14] et mentionne notamment le règlement d’exploitation du 10 avril 2012 ;
— et n’a été contesté par quiconque, y compris KEM ONE.
Il appartenait à KEM ONE de contester, le cas échéant, les nouveaux règlements édictés par le GPMM devant le tribunal administratif de Marseille ; ce qu’elle s’est abstenue de faire.
— KEM ONE bénéficie gratuitement du réseau et du flux de l’eau incendie sans jamais s’acquitter de la redevance y afférente, pourtant instituée dans le règlement d’exploitation.
— dès 1989, le GPMM (ex-PAM) a indiqué auprès des sociétés occupantes du domaine public, que la fourniture d’eau incendie était bien subordonnée à la souscription d’un contrat spécifique, avec installation de comptage volumétrique.
— la convention » de 1981 au titre de « l’activité » de KEM ONE prévoit clairement et expressément qu’elle « est soumise à tous les règlements existants ou à intervenir »,
— l’absence de conclusion d’un contrat de fourniture d’eau ne peut permettre à la société KEM ONE de se défausser de son obligation de payer l’eau effectivement fournie.
— Si le tribunal de céans venait tout de même à reconnaître une absence d’obligation contractuelle pour la société KEM ONE, il conviendra de même de constater son obligation de payer au titre de l’enrichissement injustifié dont elle a bénéficié.
— en l’absence de compteur installé sur la canalisation en eau incendie DN 600, le GPMM n’a pu précisément évaluer le volume d’eau incendie fournie à KEM ONE au moment de l’émission des titres exécutoires.
— KEM ONE a effectivement posé des bypass en deux endroits entre les canalisations DN 400 et DN 600 lui permettant de s’alimenter en eau industrielle via le réseau de distribution de l’eau “incendie”. Il s’agit d’un contournement de réseau qui caractérise sa mauvaise foi.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Tel que cela ressort des motivations combinées des jugement et arrêt des 3 mars 2022 et 24 novembre 2023, certes non définitifs, mais que le présent tribunal entend faire siennes, la règle que consacre l’article 1134 ancien est générale et absolue et régit les contrats, dont l’exécution s’étend à des époques successives, de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties, et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants.
En l’espèce, les parties sont liées par le contrat originel de concession daté du 31 juillet 1981 (entre la société PCUCK et le port autonome de [Localité 14] devenu le [Localité 7] [Localité 15] Maritime de [Localité 14]), ainsi que ses trois annexes qui y sont visées.
Il résulte de la lecture attentive de ces diverses clauses que le GPMM s’est engagé à fournir à la SAS Kem One de l’eau domestique, de l’eau brute et de l’eau « incendie » en ne prévoyant de facturation que pour les deux premières. Il ne peut donc être soutenu que dès l’origine, il était indiqué que la fourniture d’eau pour la lutte contre l’incendie faisait l’objet d’une redevance fixe annuelle, proportionnelle au débit instantané souscrit.
En effet, cette assertion émise par le GPMM résulte uniquement des termes d’une annexe 3 « eau pour la lutte incendie » dans son édition de 1994, soit datée postérieurement à la conclusion du contrat de concession du 31 juillet 1991.
Or, des documents postérieurs à la conclusion du contrat de concession, qui n’ont pas été dûment acceptés par les parties comme avenants audit contrat originel, que ce soit l’annexe 3 précitée, que le fascicule 3 « eau pour la lutte incendie depuis le réseau d’eau industrielle » auquel se réfère le GPMM, ne peuvent lier lesdites parties et valoir comme nouvelles conditions contractuelles.
Il résulte des termes clairs et précis du contrat de concession et ses annexes qu’il est distingué l’alimentation en eau industrielle, celle en eau à usage domestique et celle au titre de la lutte contre l’incendie. Or, seules les deux premières sont concernées par les taxes et les redevances, que pourra répercuter le port autonome sur l’occupant au prorata de sa consommation.
Au demeurant, pendant près de 35 ans, de 1981 à octobre 2016, aucune facturation spécifique pour la consommation d’eau « incendie » n’a été adressée par le GPMM à la SAS Kem One, qui facturait en revanche l’eau domestique, d’une part, et l’eau industrielle, d’autre part.
Il s’en évince qu’aucune répercussion et donc aucune taxe ou redevance concernant l’alimentation en eau pour la lutte contre l’incendie n’a été stipulée ou prévue contractuellement, si bien que le GPMM ne peut venir facturer, a posteriori, la consommation en eau pour la lutte contre l’incendie.
S’il est précisé à l’article 3-5 dudit cahier des charges que « l’occupant a la charge exclusive de son raccordement aux réseaux de distribution, dont il doit cependant faire agréer au préalable les dispositions techniques par le port autonome », il ne peut s’en déduire contrairement à ce qui est soutenu en défense, le principe d’une facturation pour la consommation d’eau au titre de la lutte contre l’incendie.
Certes, il résulte des conventions applicables, ainsi que des installations du site, dont les plans sont produits, que l’eau domestique, dont la qualité répond aux normes applicables, est desservie par un réseau distinct, au travers des canalisations type DN 100. Il appert également que l’eau industrielle et l’eau « incendie » sont de qualités identiques, bien que fournies à hauteur de débits différentiés imposés notamment pour des raisons de sécurité, au travers de canalisations propres, DN 400 pour l’eau brute et DN 600 pour l’eau « incendie ».
Des échanges de courriers produits, il ressort que la SAS Kem One a effectivement posé des by-pass en deux endroits entre les canalisations DN 400 et DN 600 lui permettant de s’alimenter en eau industrielle via le réseau de distribution de l’eau « incendie », ceci de façon ponctuelle en 2020 et 2023, à raison du dysfonctionnement du réseau d’eau brute et en informant le GPMM. En tout état de cause, il ne peut se déduire de ce contournement de réseau une justification d’une facturation forfaitaire non contractuellement prévue ni opposable entre les parties.
Le grand port autonome de [Localité 14] ne peut pas davantage arguer d’un plan d’opération interne, exigé par la Préfecture, pour imposer de facturer non seulement l’alimentation en eau pour incendie mais en plus, en imposant un débit forfaitaire de 2500 m3 / h, alors qu’il résulte des termes mêmes du contrat de concession que pour l’alimentation en eau industrielle et en eau à usage domestique, la facturation se fera au prorata de la consommation effective. En effet, une partie à un contrat ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales, serait-ce au motif d’un changement de réglementation.
Le GPMM ne peut non plus valablement imposer à son cocontractant de nouvelles modalités de facturation, au motif que les règles relatives à la sécurité incendie seraient considérées comme étant d’ordre public. Ce qui est impératif est uniquement la mise en place de mesures propres à assurer la lutte contre l’incendie, et qui oblige à mettre à disposition une alimentation en eau dédiée, ce que le contrat de concession originelle prévoyait d’ailleurs dans son cahier des charges. Mais la facturation de ladite alimentation ne relève pour sa part que des rapports contractuels entre le preneur et le [Localité 15] autonome.
Les différents échanges de courrier entre ATOCHEM et le [Localité 15] autonome, puis la demande de raccordement du 1er juillet 2012 suite à l’apport partiel d’actifs entre la société ARKEMA et la société KEM ONE ne sauraient valoir engagement contractuel de consentir, dorénavant, à une facturation au titre de l’alimentation à usage d’incendie. Il n’existe aucune ambiguïté possible dans un sens contraire.
En outre, s’il est justifié par la signature par la SAS Kem One d’une demande de raccordements au réseau d’eau industrielle et d’une demande de raccordements au réseau d’eau domestique, en conformité avec les exigences du règlement d’exploitation de 1994, aucune souscription volontaire du formulaire de demande de fourniture d’eau « incendie » n’a été remplie par la société KEM ONE qui n’y était pas tenue. Le fait pour la SAS Kem One d’avoir rempli une demande de raccordement pour l’eau industrielle le 3 janvier 2013 n’emporte pas davantage adhésion de sa part à l’ensemble des dispositions du règlement d’exploitation de 1994, notamment relativement à l’eau « incendie ».
Enfin, il y a lieu d’observer qu’alors que le GPMM admet que la distribution de l’eau se fait pour chaque exploitant proportionnellement à sa consommation au débit instantané souscrit par l’entreprise, au prorata donc de la consommation effective et relevée pour chacun, les factures émises par le GPMM depuis octobre 2016 au titre de l’eau « incendie » sont établies sur une base forfaitaire, parfaitement inexpliquée et inexplicable.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’aucune taxe ou redevance concernant l’alimentation en eau pour la lutte contre l’incendie n’a été stipulée et prévue contractuellement, de sorte que le GPMM ne peut facturer, a posteriori, la consommation en eau pour la lutte contre l’incendie. L’ensemble des factures ainsi émises se rapporte donc à des créances non fondées dont le montant doit être restitué à la société KEM ONE.
En conséquence le GPMM sera condamné à payer à la société KEM ONE la somme de 124 587,60 euros.
Sur l’obligation extra-contractuelle de KEM ONE :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle dans les rapports entre cocontractants, les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil sont inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel et le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité extracontractuelle quand bien même il y aurait intérêt.
En l’espèce les parties sont liées par un contrat.
En conséquence, la demande du GPMM fondée sur la responsabilité extra-contractuelle doit être écartée.
Sur l’enrichissement sans cause :
L’article 1303 du code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Enfin, l’article 1303-3 du code civil dispose que : « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.»
L’action de in rem verso n’est admise que dans les cas où le demandeur ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
En l’espèce les parties sont liées par un contrat de sorte que l’action fondé sur l’enrichissement sans cause, qui n’a vocation qu’à contourner les rapports contractuels préalablement exposés, doit être écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner le GPMM aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner le GPMM à verser à KEM ONE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE l’établissement public [Adresse 9] [Localité 14] à restituer à la société KEM ONE la somme totale de 124.587,60 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022
DEBOUTE l’établissement public [Adresse 9] [Localité 14] de ses demandes ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 7] [Localité 15] Maritime de [Localité 14] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’établissement public [Adresse 9] [Localité 14] à verser à la société KEM ONE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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