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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Le Conseil Départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/564
Minute n° :
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [R] [P]
5 rue des jonquilles 45500 Gien
Comparante et assistée par sa fille [Z] [P]
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 7 juillet 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 2 décembre 2023, Mme [R] [P], née le 1er janvier 1966, a contesté la décision prise le 2 octobre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, infirmant la décision initiale après recours administratif préalable obligatoire du 22 mai 2023, suite à sa demande effectuée le 18 juillet 2022 et accordant la prestation de compensation du handicap pour aide humaine à raison de 20H17 par mois d’aidant familial du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a adressé ses conclusions écrites dans le cadre du contradictoire.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, prorogé au 10 septembre 2025.
Par note en délibéré en date du 30 septembre 2025, le Tribunal a sollicité la MDA du Loiret aux fins de production du plan de compensation établi dans le cadre de la demande de PCH formée par Mme [P].
Par courriel du 9 octobre 2025, la MDA du Loiret a transmis les pièces sollicitées.
PRETENTION DES PARTIES
Mme [R] [P] comparaît en personne. Elle indique souffrir de plusieurs pathologies dont une polyarthrite rhumatoïde ainsi qu’une sarcoïdose pulmonaire de stade et des séquelles du Covid 2021. Par ailleurs, elle souffre d’une dépression importante. Elle a besoin au quotidien de l’intervention d’une tierce personne pour l’aider à effectuer son entretien personnel ainsi que pour la prise des repas et des traitements. Cette aide humaine lui est apportée au quotidien par sa fille [Z] [P]. Suite à sa demande de reconnaissance du handicap, la MDA du Loiret lui a attribué, dans le cadre du plan de compensation, un total de 20 heures d’intervention mensuelle par une tierce personne. Cependant, son niveau d’autonomie a diminué depuis quelques temps et elle fait valoir qu’elle aurait besoin d’une aide humaine en permanence. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite que le temps d’aide qui avait été accordé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aidant familial du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024 soit augmenté à hauteur d’un temps plein.
Par conclusions écrites dont la partie adverse reconnaît avoir pris connaissance, la maison départementale de l’autonomie indique que l’évaluation de l’époque avait mis en évidence un besoin d’aide de 40min par jour, soit 20h17 par mois. Ce temps correspondait au besoin d’aide partielle pour réaliser deux actes essentiels de la vie quotidienne : la toilette et l’habillage. La maison départementale de l’autonomie précise que l’intéressée conservait la capacité de faire un certain nombre de gestes de manière autonome, qu’elle n’était alors pas dans une situation de dépendance et qu’elle ne présentait alors pas de besoin de surveillance constante.
La maison départementale de l’autonomie précise que le temps maximal pour la toilette est de 70min. Le certificat médical de demande du 17 mars 2022 indiquait que la toilette pouvait alors être réalisée avec difficulté mais sans aide. 30min par jour ont tout de même été accordées, l’intéressée indiquant qu’elle avait besoin d’aide. Par ailleurs, une aide partielle était constatée pour l’habillage.10min sur 40 étaient ainsi accordées. Enfin, le certificat médical de demande mentionnait que l’intéressée était autonome pour la prise des repas.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; les critères d’âge sont précisés à l’article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; une personne âgée de plus de 60ans ne peut prétendre à la prestation de compensation du handicap que s’il est rapporté la preuve que les conditions médicales d’accès étaient réunies avant cet âge ;
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières ;
L’article L. 245-4 prévoit que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires ; le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ;
L’article R. 245-6 dispose qu’à cet égard les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l’exclusion des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail, et que sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé ;
Les temps plafonds sont mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, laquelle prévoit :
Concernant l’entretien personnel : toilette 70min, habillage 40min, alimentation 1h45, élimination 50min.Concernant les déplacements : dans le logement 35min, démarches liées au handicap 30heures par an soit 5min par jour.Concernant la participation à la vie sociale : 1h par jour.Concernant les besoins éducatifs : 1h par jour.Concernant la surveillance : handicap psychique 3h par jour avec un plafond maximal de 6h05 en cas de cumul avec les actes essentiels, handicap physique 24h par jour en cumul avec les actes essentiels
Est considéré comme un aidant familial, aux termes de l’article R. 245-7, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [O], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport suivant :
« Décision contestée : aide humaine à hauteur de 20h17 par mois pour intervention d’un aidant familial dédommagé du 01/07/22 au 30/06/24
Certificat médical du 17/03/22 :
Pathologies : sarcoïdose, polyarthrite rhumatoïde, covid long avec pneumopathie interstitielle, oxygénothérapie, dépression, prise de poids
Description : dyspnée, tristesse, poly algies
Traitement : oxygénothérapie, antalgique, bronchodilatateur, corticothérapie, psychotropes, kiné
Mobilité : périmètre de marche non renseigné, ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’être accompagnée à l’extérieur, difficulté dite grave pour la marche et les déplacements, difficulté moyenne pour la préhension, difficulté dite grave pour la motricité fine
Communication : normale
Cognition : orientation normale, ne se prononce pas sur la gestion de la sécurité personnelle et la maitrise du comportement
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide) pour la toilette et l’habillage
Retentissement sur la vie familiale : aidée par sa fille pour la toilette, les déplacements, le ménage, la cuisine
Pour mémoire, la demande a été déposée en juillet 2022 et la PCH a pris effet au 01/07/22. C’est donc la dépendance décrite à ce moment-là qui est censée être prise en compte. En cas d’aggravation après cette date, il est possible de déposer une demande de révision auprès de la MDA. Il est fort probable que l’intéressée a été examinée à la MDA dans le cadre du RAPO en 2023 pour fixer le nombre d’heures nécessaires. Nous ne pourrons de toute façon que nous baser également sur les éléments ayant conduit la MDA à rendre cette décision, quand bien même cela ne correspondrait pas forcément à l’état présenté en juillet 2022.
La MDA indique que l’évaluation a mis en évidence un besoin d’aide de 40min par jour, soit 20h17 par mois. Ce temps correspond au besoin d’aide partielle pour réaliser deux actes essentiels de la vie quotidienne : la toilette et l’habillage. La MDA précise que l’intéressée conserve la capacité de faire un certain nombre de gestes de manière autonome, qu’elle n’est alors pas dans une situation de dépendance et qu’elle ne présente alors pas de besoin de surveillance constante.
La MDA précise que le temps maximal pour la toilette est de 70min. Le certificat médical de demande du 17/03/22 indiquait que la toilette pouvait alors être réalisée avec difficulté mais sans aide. 30min par jour ont tout de même été accordées, l’intéressée indiquant qu’elle avait besoin d’aide.
Par ailleurs, une aide partielle était constatée pour l’habillage.10min sur 40 étaient ainsi accordées.
Enfin, le certificat médical de demande mentionnait que l’intéressée était autonome pour la prise des repas.
Compte tenu des pathologies présentées et des rendez-vous médicaux nécessaires, les 5 min par jour possibles dans le cadre des démarches liées au handicap auraient pu être ajoutées, portant ainsi le temps d’aide à 45 minutes par jour à compter du 1er juillet 2022. Les documents fournis ne permettent pas de revoir davantage à la hausse le temps d’aide accordé à l’époque. Nous rappellerons au surplus que le ménage et les courses n’entrent pas dans les critères. ».
L’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, au regard au surplus di fait que le plan de compensation établi à la suite de la demande de PCH formée par Mme [P] permettait d’établir le besoin d’assistance de sa fille dans la réalisation de tâches multiples, et alors qu’il est constant que Madame [P] est sous assistance respiratoire 24 heures sur 24, ce qui rend d’autant plus nécessaire qu’une aide lui soit apportée pour la réalisation de ses démarches liées au handicap.
Il convient en conséquence, de retenir que le temps d’aide humaine aurait pu être augmenté de 5 min par jour pour tenir compte du besoin d’assistance dans les démarches liées au handicap.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [O] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [R] [P],
DIT que l’état de Mme [R] [P] justifiait l’intervention d’un aidant familial à hauteur de 45minutes par jour du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [O] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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