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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 janv. 2026, n° 23/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01659 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GK3R
AFFAIRE : [H] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier MIGUET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (GRECE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Saïd OULARBI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [U] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (GRECE)
ET DE
Madame [H] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Déboute Madame [H] [B] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Constate que Madame [H] [B] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [H] [B] épouse [Z] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 octobre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant est trop jeune pour avoir été informé de son droit à être entendu,
SOUS RESERVE DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS
Déboute Madame [H] [B] épouse [Z] de sa demande d’autorité parentale exclusive,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère une fois le placement levé,
Dit que le droit de visite de Monsieur [Z] [U] s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association [1] – [Adresse 3] Tel. : 04.74.32.11.60, sur la base deux fois par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de 12 mois à compter de la levée du placement,
Précise qu’aucune sortie ne sera autorisée (sauf meilleure appréciation du service au vu de l’évolution favorable de la situation familiale),
Dit que la mère (ou le père) amènera l’enfant au point-rencontre et viendra le chercher à l’issue du droit de visite,
Dit que les parties devront prendre contact avec l’association [2] pour la mise en œuvre des rencontres,
Dit que l’association [2] adressera à l’issue de la mesure un rapport écrit au juge aux affaires familiales sur le déroulement du droit de visite et sur les perspectives d’évolution de la situation,
Déboute Madame [H] [B] épouse [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [H] [B] épouse [Z] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle,
Transmet la présente décision au juge des enfants de [Localité 6] cabinet 3.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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