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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 21 mars 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/1923
Dossier n° RG 23/01126 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWL2 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 21 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [F] et [X] [N], mariés le [Date mariage 2] 1984 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 11 janvier 2018.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [G] [W].
Le 9 mars 2023, [T] [F] a fait assigner [X] [N] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 8].
[X] [N] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [T] [F] et [X] [N].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [W], notaire à Villeneuve Tolosane, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage, s’agissant de l’indemnité d’occupation :
— l’ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2013 a attribué à [X] [N] la jouissance à titre onéreux du bien immobilier indivis, qu’il a quitté le 1er janvier 2020 pour y laisser entrer l’enfant commun des époux, lequel l’occupe actuellement,
— il n’est pas discuté que [X] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation du 9 décembre 2013 au 1er janvier 2020, mais ce dernier conteste devoir pour la période suivante l’indemnité que lui réclame [T] [F],
— [X] [N] a perdu au moment du divorce devenu définitif son droit d’occuper seul le bien, et [T] [F] n’établit pas qu’il en détient seul les clés, dans la mesure où elle ne démontre pas, et qu’elle n’affirme d’ailleurs pas non plus, les lui avoir restituées à un moment quelconque, notamment lorsque la jouissance du bien lui a été attribuée,
— il n’est pas contesté que [X] [N] a quitté les lieux et que l’enfant du couple est entré dans les lieux du fait de son père,
— cet enfant a attesté avoir aussi reçu l’autorisation de sa mère d’entrer dans les lieux, et, contrairement à ce qu’indique [T] [F], l’article 201 du code de procédure civile n’interdit pas la production des témoignes des descendants à l’occasion des procédures de partage,
— le fait que [X] [N] s’est domicilié dans le bien indivis ne constitue aucunement l’aveu qu’il l’occupe privativement, puisque le domicile et l’occupation privative sont deux notions distinctes,
— en conséquence, une indemnité d’occupation devra être portée au débit du compte d’indivision de [X] [N] pour la seule période du 9 décembre 2013 au 1er janvier 2020.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [T] [F] et [X] [N],
— désigne pour y procéder Maître [G] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [6] et le [7],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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