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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 27 nov. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
[P] [C]
[O] [D]
C/
S.A.S.U. DELHEM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [P] [C]
née le 26 Septembre 2004 à GRANDE-SYNTHE (59760), demeurant 47 rue Auguste Coolen – 59123 BRAY-DUNES
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [O] [D]
né le 27 Juin 1971 à ROSENDAEL (59240), demeurant 47 rue Auguste Coolen – 59123 BRAY-DUNES
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S.U. DELHEM, dont le siège social est sis 376 chemin Fauvergue – 59850 NIEPPE
représentée par Monsieur [Y] [X], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2024, à la suite d’un accident de la circulation, le véhicule Suzuki Splash (immatriculé AA-172-LB) de M. [O] [D] et de Mme [P] [C] a été remorqué et immobilisé pour expertise à la demande de la société Avanssur, assureur du véhicule, dans une casse automobile à Nieppe exploitée par la société Delhem.
Après expertise, cet assureur a considéré qu’il était économiquement irréparable.
Le 2 juillet 2024, le véhicule a chuté d’un chariot élévateur lors d’une manoeuvre dans le parc de la casse automobile.
Le 22 juillet 2024, l’assureur de la société Delhem, la société Axeria Iard, a retenu, après expertise, que le véhicule était réduit à l’état d’épave.
Cet assureur a proposé d’indemniser les propriétaires du véhicule à hauteur de 4 400 euros, dont 3 650 euros à sa charge et 750 euros à celle de la société Delhem au titre de sa franchise, et la cession du véhicule à titre gratuit à cette dernière société en contrepartie de l’annulation de ses frais de gardiennage.
Cette proposition a été acceptée par les propriétaires, lesquels ont été indemnisés par l’assureur.
La société Delhem l’a refusée, soumettant la restitution du véhicule au paiement préalable de ses frais de gardiennage.
Soutenant que la rétention du véhicule par la société Delhem était infondée, le 30 juillet 2025, M. [O] [D] et Mme [P] [C] l’ont assignée devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil, aux fins :
— d’ordonner à cette société de leur laisser reprendre possession de leur véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après une première demande de rendez-vous ;
— de condamner cette société à leur payer à chacun la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— de condamner cette société à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
M. [O] [D] et Mme [P] [C], représentés, ont maintenu oralement les demandes figurant dans leur assignation à laquelle ils se sont expressément référés. Ils se sont opposés à la demande en paiement de frais de gardiennage formée par la société Delhem compte tenu de son manquement à son obligation de garde.
La société Delhem, représentée par son gérant, M. [Y] [X], a demandé la condamnation solidaire de M. [O] [D] et Mme [P] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de gardiennage. Elle a acquiescé à la demande de restitution du véhicule et s’est opposée à toutes les autres demandes formées à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le contrat de dépôt :
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Selon l’article 1917 du même code, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Selon l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il se résulte de ces deux derniers textes que, sauf à ce que le dépositaire bénéficie de la présomption d’onérosité attachée au dépôt accessoire à un contrat d’entreprise, il lui appartient, s’il réclame une rémunération au déposant, de rapporter la preuve que celle-ci a bien été stipulée (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.760).
Selon l’article 1943 du code civil, si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Selon l’article 1944 de ce même code, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Selon l’article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Selon l’article 1948 du même code, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
En l’espèce, le 28 mai 2024, le véhicule de M. [O] [D] et de Mme [P] [C] a été transporté pour expertise à la demande de leur assureur dans le casse automobile exploitée par la société Delhem.
Cette dernière réclame le paiement de frais de gardiennage depuis cette date.
Or, elle ne justifie pas de la conclusion d’un contrat d’entreprise avec les propriétaires du véhicule déposé.
En effet, s’agissant d’une casse automobile, le véhicule n’y avait pas été transporté pour réparations, mais pour expertise.
De plus, cette société ne produit ni contrat qui aurait conclu le jour du dépôt, ni devis auxquels les propriétaires auraient souscrit à la suite de ce dépôt.
Dès lors, la preuve du caractère onéreux de ce dépôt n’est pas rapportée.
En outre, le dépositaire ne rapporte pas plus la preuve qu’il a effectué des dépenses pour la conservation de ce véhicule, celui-ci ayant au contraire été réduit à l’état d’épave par son action.
Dès lors, l’occupation de l’espace professionnel de la société Delhem par ce véhicule résulte uniquement de la mise en oeuvre illégitime de son droit de rétention.
Par conséquent, la société Delhem sera déboutée de sa demande en paiement de frais de gardiennage.
Par ailleurs, aucune somme n’étant due par les déposants, le dépositaire a l’obligation de leur restituer la chose déposée.
Par conséquent, il sera enjoint à la société Delhem de restituer ce véhicule à M. [O] [D] et à Mme [P] [C].
Le contrat ne prévoyant pas de lieu de restitution, les déposants devront récupérer le véhicule dans la casse automobile de Nieppe.
À compter de la signification de ce jugement, la société Delhem disposera d’un délai de deux mois pour leur permettre de récupérer le véhicule.
Si le véhicule n’a pas été restitué dans ce délai, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sera mise à a charge de la société Delhem et ce, pendant une durée de quatre mois.
Il n’y pas lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Par ailleurs, l’exercice illégitime de ce droit de rétention a nécessairement causé un préjudice moral aux déposants qui ont été empêchés pendant plusieurs mois de récupérer leur véhicule.
Par conséquent, la société Delhem sera condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Deltem, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à M. [O] [D] et à Mme [P] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Delhem de sa demande de condamnation de M. [O] [D] et de Mme [P] [C] au paiement de frais de gardiennage à hauteur de 1 000 euros ;
Ordonne à la SAS Delhem de restituer le véhicule Suzuki Splash immatriculé AA-172-LB à M. [O] [D] et à Mme [P] [C] ;
Dit qu’à compter de la signification de ce jugement, la SAS Deltem disposera d’un délai de deux mois pour laisser M. [O] [D] et Mme [P] [C] accéder à son site situé au 376, Chemin Fauvergue à Nieppe (59850) pour récupérer ce véhicule ;
Dit que passé ce délai de deux mois, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de quatre mois ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Condamne la SAS Delhem à payer à M. [O] [D] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS Delhem à payer à Mme [P] [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS Delhem aux dépens ;
Condamne la SAS Delhem à payer à M. [O] [D] et à Mme [P] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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