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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/05601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/05601 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRKQ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE RANCHEVILLE, Société civile immobilière, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 424 850 352 et dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de la SA VANDOISE, société de droit suisse, es qualité de liquidateur amiable de la société, elle-même représentée par son Président, domiciliée pour les besoins de la procédure au cabinet de Maitre [M] [W], sis [Adresse 6] ;
représentée par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 3] 1945, retraité, de nationalité suisse, demeurant [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1] (SUISSE),
représenté par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La Société LES SOURCES, Société civile immobilière, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 428 729 735 et dont le siège social est situé [Adresse 10], Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
défaillant
La société LES ORMETEAUX, Société civile immobilière au capital de 48.783,69 Euros immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 443 872 791 et dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) et demandeur à l’incident :
Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 11] (Belgique),
représenté par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES ORMETEAUX est une société civile immobilière créé en 1958 dont l’activité est l’administration et l’exploitation par bail d’un domaine situé à Villepreux dans les Yvelines.
Monsieur [J] [G] est le gérant de la SCI LES SOURCES dont le capital social est réparti entre ses deux associés :
— la SCI RANCHEVILLE, titulaire de 450 parts, en liquidation amiable suite à une décision de dissolution du 14 octobre 2016,
— la SCI LES ORMETEAUX, titulaire de 82 parts, dont Monsieur [T] [P] est gérant et associé.
Il a été procédé, le 21 mars 2018, à la vente du château de Villepreux appartenant à la SCI LES SOURCES, pour un prix de 12,5 millions d’euros.
La SCI RANCHEVILLE, invoquant l’extinction de l’objet social de la SCI LES SOURCES du fait de la vente du domaine de Villepreux et le conflit entre associés ayant empêché la répartition du produit de cette vente, a fait assigner la SCI LES SOURCES, Monsieur [J] [G] et la SCI LES ORMETEAUX devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice des 12, 14 et 21 septembre 2023, aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI LES SOURCES et désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de dissolution.
Monsieur [T] [P] est intervenu volontairement à la procédure aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 avril 2024, Monsieur [T] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 131-1 et 785 du code de procédure civile
Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile,
Juger recevable l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [T] [P].
Après avoir recueilli l’avis des autres parties sur une mesure de médiation,
ORDONNER une médiation.
DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat.
RESERVER les dépens.
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 27 février 2024, la SCI RANCHEVILLE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1844-7 et 1846-1 du Code civil,
Vu les articles 329 et 330 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 5 des Statuts de la SCI LES SOURCES
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• DECLARER Monsieur [T] [P] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
• CONSTATER l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [P] à la présente procédure,
En conséquence,
• PRONONCER l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] [P] ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [T] [P] à verser à la SCI RANCHEVILLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de la présente procédure incidente.
La SCI ORMETEAUX et Monsieur [J] [G] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
La SCI LES SOURCES, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [P]
La SCI RANCHEVILLE expose qu’un associé peut agir en dissolution à condition de justifier d’un intérêt légitime, la recevabilité de la demande de dissolution étant uniquement subordonnée à la mise en cause de la société ou de son représentant de sorte que Monsieur [P], associé de la SCI LES ORMETEAUX, elle-même associée de la SCI LES SOURCES, était totalement superfétatoire.
Elle fait valoir en conséquence que l’intervention volontaire apparait comme sans objet et irrecevable au regard des dispositions statutaires.
Elle ajoute que Monsieur [P] ne justifie pas de son intérêt à être partie à la procédure, si ce n’est pour obtenir des informations et des pièces qu’il serait pourtant en mesure de solliciter par l’intermédiaire de la procédure statutaire, ou dans le but de ralentir la procédure judiciaire; que de surcroit, Monsieur [P] n’a pas la capacité juridique de s’opposer aux demandes de la SCI RANCHEVILLE, associée, seul le représentant de la SCI LES ORMETEAUX à la présente procédure le pourrait ; que Monsieur [P] tente de contourner les dispositions statutaires et les procédures inhérentes à la qualité d’associé, de crainte de ne pas obtenir le quorum nécessaire.
La SCI RANCHEVILLE invoque le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [P] au regard des dispositions légales.
Elle expose que la SCI LES SOURCES n’est pas dépourvue de gérant et ne relève pas à ce titre de l’article 1846-1 du code civil obligeant à intenter l’action en dissolution soit contre tous les associés, soit contre un mandataire social désigné; qu’elle doit être dissoute de plein droit en raison de l’extinction de son objet social dès lors qu’elle avait pour seul et unique objet l’exploitation du domaine de [Localité 12] qui a été vendu.
Elle fait valoir qu’en conséquence, l’intervention de Monsieur [P] est dépourvu d’intérêt en raison du fait qu’il n’est qu’associé indirect de la SCI LES SOURCES de sorte que la dissolution ne peut lui causer aucun éventuel préjudice.
Monsieur [T] [P] répond qu’il a intérêt et qualité pour agir en sa qualité d’associé de la SCI RANCHEVILLE, demanderesse, d’associé de la SCI ORMETEAUX, défenderesse, et en sa qualité d’associété indirect de la SCI LES SOURCES dont la dissolution est sollicitée ; que son intervention volontaire à titre principal est donc recevable d’autant qu’il a le plus intérêt à la mise en oeuvre d’une médiation.
***
Suivant l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [T] [P] ne formule aucune prétention aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire à titre principal notifiées le 12 décembre 2023, le concluant demandant au tribunal de prendre acte de ce qu’il formulera des demandes à titre personnel dans des conclusions ultérieures.
Monsieur [T] [P] est de ce fait dépourvu de tout intérêt à solliciter une médiation.
L’absence de prétention recevable élevée au moment où le juge de la mise en état est appelé à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire emporte l’irrecevabilité de cette intervention volontaire dès lors que la recevabilité s’apprécie relativement à la prétention formulée pour laquelle l’intervenant volontaire doit justifier d’un droit à agir.
Il convient donc de déclarer l’intervention à titre principal de Monsieur [T] [P] irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] [P] succombant à l’incident, il sera condamné aux dépens qui y sont relatifs en application de l’article 696 du code de procédure civile et condamné à payer à la SCI RANCHEVILLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention à titre principal de Monsieur [T] [P] irrecevable,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 pour conclusions
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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