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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 avr. 2024, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00548 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT4N
JUGEMENT
Minute : 24/309
Du : 05 Avril 2024
Madame [F] [H]
C/
[9] (001-03010-004-00)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [F] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 18 septembre 2023.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié à Madame [F] [H] le 2 novembre 2023 qui l’a contesté le 13 novembre 2023.
Le 7 décembre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [F] [H] par le [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience, Madame [F] [H], comparante, a indiqué ne devoir au [9] que la somme de 204 euros, ayant procédé à un dernier virement le 1er février 2024.
Par courrier électronique en date du 18 janvier 2024, le [9], mandataire du bailleur de la débitrice, a adressé un décompte réactualisé des sommes dues mentionnant un solde au 10 janvier 2024 de 410,54 euros et a indiqué s’être entendu avec Madame [H] pour qu’elle règle ce solde en deux mensualités en janvier et février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes mentionne une créance du [9] d’un montant de 3 920,12 euros.
A l’audience, Madame [F] [H] a indiqué être débitrice de la somme de 204 euros mais n’a pas justifié du dernier versement intervenu ayant permis de diminuer le solde indiqué par le créancier au 10 janvier 2024.
Dans ces conditions, il convient de fixer cette créance à la somme de 410,54 euros, somme reconnue par le créancier.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [F] [H], la créance du [9], mandataire du bailleur, à la somme de 410,54 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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