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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2C6
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [W] [P] [I] [G], né le 1er septembre 1966 à DINAN, de nationalité française, en invalidité, sans profession, demeurant 10 Saint Urnan – 22480 KERPERT
Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [E] [U] [N] épouse [G], née le 25 mars 1970 à FREJUS, de nationalité française, demeurant 10 rue Saint Urnan – 22480 KERPERT
Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [A] [Z] [K] [X], né le 14 juillet 1984 à VANNES, de nationalité française, mécanicien, demeurant La Pévrie – 22980 ST MELOIR DES BOIS
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substituée à l’audience par Maître CARROUE
…/…
Madame [C] [L] [S] épouse [X], née le 14 mai 1979 à LAIGLE, de nationalité française, aide-soignante, demeurant La Pévrie – 22980 ST MELOIR DES BOIS
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substituée à l’audience par Maître CARROUE
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 mars 2025, M. [W] [G] et Mme [E] [G] ont assigné M. [A] [X] et Mme [C] [X] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Lors de l’audience, M. [W] [G] et Mme [E] [G], représentés par leur conseil, soutiennent les termes de leurs conclusions notifiées le 29 septembre 2025 aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
— décerner acte aux époux [X] de leur mainlevée de saisie attribution le 21 mai 2025,
— condamner M. [A] [X] et Mme [C] [X] au paiement de la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] [G] et Mme [E] [G] font valoir que M. [A] [X] et Mme [C] [X] ont procédé à une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole pour une somme totale réclamée de 1.000 euros en principal, outre des frais de commissaire de justice pour un montant de 1.557,80 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [W] [G] et Mme [E] [G] le 12 mars 2025. Les demandeurs précisent que la saisie a été effectuée sur un compte bancaire sur lequel sont exclusivement versées des sommes provenant de la CAF et que, s’agissant de prestations familiales, ces sommes sont toutes insaisissables. Ils précisent que si M. [A] [X] et Mme [C] [X] ont procédé à la mainlevée de la saisie attribution le 21 mai 2025, pour autant ils estiment que si aucune assignation ne leur avait été délivrée, M. [A] [X] et Mme [C] [X] n’auraient pas procédé spontanément à la mainlevée de la saisie attribution. Dès lors, ils maintiennent leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, M. [A] [X] et Mme [C] [X] sont représentés par leur conseil. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2025, ils demandent au juge de l’exécution de :
— constater que les demandes de voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 à l’encontre de M. [W] [G] et Mme [E] [G] est dépourvue d’objet,
— débouter M. [W] [G] et Mme [E] [G] de leurs autres demandes,
— dire n’y avoir lieu à article 700 et laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
[A] [X] et Mme [C] [X] indiquent qu’ils n’entendent pas contester le caractère insaisissable des prestations. Ils précisent cependant qu’ils n’ont pu découvrir l’existence de telles prestations qu’une fois en possession des pièces produites par M. [W] [G] et Mme [E] [G] dans le cadre de l’instance. M. [A] [X] et Mme [C] [X] justifient avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie, ladite mainlevée étant effective depuis le 21 mai 2025. Les défendeurs d’opposent à la demande formulée par M. [W] [G] et Mme [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’objet de la demande
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du même code dispose que :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, il est constant que M. [A] [X] et Mme [C] [X] ont procédé à la mainlevée de la saisie attribution le 21 mai 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande initiale de M. [W] [G] et Mme [E] [G] tendant à obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. [A] [X] et Mme [C] [X] le 5 mars 2025 sur le compte joint des demandeurs est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la saisie attribution a été pratiquée le 5 mars 2025. L’assignation a été délivrée le 24 mars 2025. Ladite assignation était accompagnée de toutes les pièces justificatives des revenus insaisissables et le motif invoqué était spécifiquement souligné dans le texte même de l’assignation.
Ainsi, dès la délivrance de l’assignation, M. [A] [X] et Mme [C] [X] disposaient de tous les éléments pour aussitôt faire procéder à la mainlevée de la saisie attribution. Or, M. [A] [X] et Mme [C] [X] n’ont procédé à la mainlevée de la saisie attribution que le 21 mai 2025.
Au vu des circonstances du litige, il y a lieu de retenir que M. [A] [X] et Mme [C] [X] succombent à l’instance et doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
En l’espèce, bien que le recours de M. [W] [G] et Mme [E] [G] soit désormais sans objet, la procédure qu’ils ont introduite devant la présente juridiction par assignation le 24 mars 2025 était bien fondée. Cette procédure a incontestablement généré des frais irrépétibles pour eux puisqu’ils ont été contraints de prendre des écritures pour faire valoir leurs moyens de défense.
Tenus aux dépens, M. [A] [X] et Mme [C] [X] seront condamnés in solidum à payer à M. [W] [G] et Mme [E] [G] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
DECERNE ACTE à M. [A] [X] et Mme [C] [X] de leur mainlevée de saisie attribution le 21 mai 2025 ;
CONSTATE que la demande de M. [W] [G] et Mme [E] [G] est désormais sans objet ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [C] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [C] [X] à payer à M. [W] [G] et Mme [E] [G] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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