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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | : S.A. [ O ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. [O] HABITAT, rep/assistant : Mme [E] [R] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [L] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. [O] HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. [O] HABITAT
Monsieur [L] [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [O] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [E] [R] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F], demeurant Les Gilets, 63440 MARCILLAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 05 septembre 2024 avec prise d’effet au 11 septembre 2024, la S.A. [O] HABITAT a donné à bail à M. [L] [F] un logement situé 02 rue Jules Ferry, L’Aiguille, bâtiment 01, appartement 116 au 1er étage à GERZAT (63360), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 457,48 euros, outre 61 euros de provision sur charges.
Le 07 avril 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.478,39 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [L] [F] le 20 janvier 2025.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé le 05 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la S.A. [O] HABITAT a fait assigner M. [L] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [L] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.999,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 580 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 octobre 2025.
Lors de l’audience, la S.A. [O] HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 29 janvier 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.149,98 euros. Elle expose que dès l’entrée dans les lieux, M. [L] [F] n’a pas réglé son loyer et que les rejets de prélèvements bancaires successifs au motif “provision insuffisante” n’ont jamais été compensés. Elle précise que toutes ses relances amiables sont restées vaines, que la dette n’a cessé d’augmenter et que M. [L] [F] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Elle ajoute qu’elle n’a aucun contact avec M. [L] [F] depuis septembre 2025, que celui-ci n’a pas répondu à l’enquête sociale 2026 et qu’il n’a pas fourni son avis d’imposition, de telle sorte qu’un surloyer de 1.148,10 euros sera facturé à compté du mois de janvier 2026.
M. [L] [F] sollicite pour sa part des délais de paiement. Il expose qu’il souhaite partir. Il propose de rendre les clés et de faire un état des lieux le 15 février 2026.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. [O] HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [L] [F].
M. [L] [F] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] [F] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la S.A. [O] HABITAT.
Or, la S.A. [O] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 07 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.478,39 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 07 juin 2025.
M. [L] [F] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. [O] HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [L] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. [O] HABITAT produit à l’audience un décompte arrêté au 29 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8.149,98 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. [O] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [L] [F] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 07 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.478,39 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la S.A. [O] HABITAT que M. [L] [F] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [L] [F] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. [O] HABITAT, soit la somme mensuelle de 538 euros.
Sur les autres demandes
M. [L] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 05 septembre 2024 avec prise d’effet au 11 septembre 2024 entre la S.A. [O] HABITAT et M. [L] [F] à compter du 07 juin 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [L] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 02 rue Jules Ferry, L’Aiguille, bâtiment 01, appartement 116 au 1er étage à GERZAT (63360), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la S.A. [O] HABITAT la somme de 8.149,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 2.478,39 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [L] [F] à la somme mensuelle de 538 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. [O] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S.A. [O] HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [L] [F], aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 07 avril 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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