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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJN
==============
[O] [A], [B] [Z]
C/
[X] [Z], [R] [Z] ÉPOUSE [U]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me NOUVELLON T18
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A], [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (93), demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ; Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE.
DÉFENDEURS :
Madame [R] [Z] ÉPOUSE [U]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 17] (75), demeurant [Adresse 9] ; représentée par la SELARL [16], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 17] (75), demeurant [Adresse 11] ;
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, à l’audience du 12 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le décès de Madame [V] [Y] veuve [Z] survenu le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Monsieur [X] [Z]
— Madame [R] [Z] éposue [U]
— Monsieur [O] [Z]
Vu le litige né entre les parties ci-après désignées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 28 Novembre et 7 Décembre 2024 par lesquels Monsieur [Z] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] épouse [U] [R] devant la présente juridiction et ses conclusions dans leur dernier état tendant à obtenir au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et 840 et suivants du code civil :
— qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [Y] veuve [Z], née le [Date naissance 5] 1935 et décédée le [Date décès 4] 2017,
— qu’il soit désigné pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle, en dehors des notaires d’ores et déjà intervenus dans ce dossier;
— que Madame [R] [Z] épouse [U] soit condamnée à payer à Monsieur [O] [Z], la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépetibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que Madame [R] [Z] épouse [U] soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions de Madame [R] [Z] tendant :
— à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [Y] veuve [Z]
— à ce que Maître [W] notaire [Adresse 7] [Localité 15], soit désigné pour y procéder (28) et à défaut le Président de la [13] avec faculté de délégation,
— à ce que Monsieur [O] [Z] soit débouté de sa demande au titre des frais non répétibles,
— à ce que Monsieur [O] [Z] soit condamné au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles.
Vu le défaut de constitution de Monsieur [Z] [X] ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 et la fixation à l’audience du 12 Mars 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 7 Mai suivant et la prorogation au 25 Juin suivant;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose par ailleurs que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé, dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, l’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir au partage.
En l’espèce, il est constant que le règlement amiable de la succession de Madame [V] [Y] veuve [Z] n’a pu avoir lieu entre les parties, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession avec commission de Maître [L] [T], notaire à [Localité 14] , pour y procéder dans les conditions stipulées au dispositif de la présente décision.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 699 du Code de Procédure Civile en l’absence de condamnation.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [Y] veuve [Z] née le [Date naissance 5] 1935 et décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 15] ;
DESIGNE Maître [L] [T], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession sus-visée ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
DIT que le tribunal ne pourra être à nouveau saisi du présent litige que sur procès-verbal de difficulté établi par le notaire liquidateur et transmis au juge précédemment désigné ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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