Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/06735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06735 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWSW
Minute : 24/239
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU LAC SIS A [Localité 8]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [I] [D]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [D]
Le 22/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [H] [G], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU LAC A [Localité 8], Pris en la personne de SARL A2I – [Adresse 3]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24/07/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a fait citer M. [I] [D] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 3413,26 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 15/06/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure,
— 1600 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [I] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [I] [D] s’avère effectivement redevable de la somme de 3413,26 euros (2ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 15/06/2024, ce qu’il ne semble du reste pas contester, faute de s’être présenté à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître.
M. [I] [D] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2024, date de la mise en demeure.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] [D], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] la somme de 3413,26 euros (2ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 15/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06735 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWSW
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU LAC SIS A [Localité 8]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [I] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Restitution ·
- Administration ·
- Joaillerie ·
- Bijouterie ·
- Infraction ·
- Pénalité ·
- Exportation ·
- Demande ·
- Procès-verbal
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Contrôle ·
- Radiotéléphone ·
- Réseau de transport ·
- Altération ·
- Construction
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Information ·
- Déchéance du terme
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Marque ·
- Bon de commande ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Bail renouvele ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Service
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Bourgogne ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Franche-comté ·
- Côte ·
- Secret ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Chevreuil ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Procédure ·
- Au fond ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Obligation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.