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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 avr. 2026, n° 25/08513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZM
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[C] [Z]
C/
[H] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, Monsieur [C] [D] se portait acquéreur auprès de Monsieur [H] [I], vendeur de véhicules d’occasion exerçant sous l’enseigne NB AUTO, d’un véhicule d’occasion CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois en 2004, pour un montant T.T.C de 1.800 €.
Le lendemain, le 11 janvier 2024, Monsieur [C] [D] faisait établir un contrôle technique auprès de la société SECURITEST.
Souhaitant l’annulation de la vente du véhicule, il sollicite le conciliateur de justice près la Cour d’appel de [Localité 4], lequel dresse un constat de carence le 19 novembre 2024, l’entreprise NB AUTO n’ayant pas répondu à son invitation de se rendre à une réunion de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, il a ensuite fait assigner Monsieur [H] [I] à l’audience du 06 janvier 2026 du tribunal judiciaire de LILLE afin de
— le voir condamner à lui régler les sommes de :
1800 € au titre de la résolution de la vente77 € au titre du remboursement des frais de contrôle technique1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-le condamner à reprendre le véhicule par ses propres moyens en se présentant à [Localité 5],
Et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert à cet effet.
A l’audience du 06 janvier 2026, Monsieur [C] [D] était représenté et Monsieur [H] [I] non comparant ni représenté.
Aux termes de son acte introductif d’instance, à l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [D] expose que l’entreprise NB AUTO serait radiée depuis 2023, que Monsieur [I] a toutefois continuer à user du tampon de cette entreprise pour le mettre faussement en confiance, avoir demandé un règlement en espèces et enfin l’avoir trompé sur l’état du véhicule en se dispensant, notamment, de tout procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et l’office du juge
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, du seul fait que la décision à intervenir est susceptible d’appel.
Sur les demandes en résolution de la vente, en remboursement du prix et en reprise du véhicule
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces textes que le vendeur d’une chose est tenu de garantir les défauts de cette chose, la rendant impropre à son usage, c’est-à-dire d’une certaine gravité et qui en affectent l’usage, qui sont cachés et antérieurs ou concomitant à la vente. En application de ces textes il incombe à l’acheteur profane de procéder, lors de la délivrance de la chose, à un examen et aux vérifications auxquels procèderait tout homme de diligence moyenne.
Il est également de rappelé l’article 1353 du code civil aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le demandeur produit le certificat de cession du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 10 janvier 2024 et le procès-verbal d’un contrôle technique sur le même véhicule daté du lendemain, le 11 janvier 2024.
Or, ce procès-verbal répertorie, notamment, « les défauts majeurs » suivants :
Conduites rigides des freins : endommagement ou corrosion excessive ARGEtat de la timonerie de direction : usure excessive des articulations DOpacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement importantOpacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement
Dès lors, Monsieur [C] [D] fait suffisamment la preuve de l’existence de défauts majeurs sur le véhicule, antérieurs à la vente, le rendant impropre à son usage et qu’il ne pouvait pas lui-même déceler, les défauts n’étant pas visibles et non révélés puisqu’aucun procès-verbal d’un contrôle technique préalable à la vente ne lui a été remis.
La résolution du contrat sera en conséquence ordonnée.
Il s’ensuit que Monsieur [H] [I] sera condamné à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1.800€, correspondant à la restitution du prix du véhicule. Il sera également condamné à venir chercher le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] en l’état et à ses frais à [Localité 5].
Sur les demandes indemnitaires
Au titre de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] a agi en qualité de vendeur professionnel et, à ce titre, il est présumé connaître les vices de la chose.
Du fait de la résolution de la vente, les parties seront remises en leur état antérieur, Monsieur [H] [I] sera tenu d’indemniser Monsieur [C] [D] pour l’ensemble des préjudices subis depuis la vente.
A ce titre, Monsieur [C] [D] justifie avoir exposé des frais au titre du contrôle technique du11 janvier 2024 pour un montant de 77 €.
Partant, Monsieur [H] [I] sera condamné à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 77€.
Sur la résistance abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.
Il revient, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, au demandeur de prouver les faits, soit le comportement fautif, propres à fonder la demande indemnitaire.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] ne justifie d’aucun élément pouvant établir une résistance abusive du défendeur, le seul fait de n’avoir pas répondu à la convocation du conciliateur de justice ne saurait caractériser un abus surtout qu’en l’espèce il apparaît que Monsieur [H] [I] n’ait pas été informé de l’existence de la procédure, ayant été cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [H] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions légales précitées, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 10 janvier 2024 entre Monsieur [C] [D] et Monsieur [H] [I], exerçant sous l’enseigne NB AUTO portant sur le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur [H] [I], exerçant sous l’enseigne NB AUTO, à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1.800 € en restitution du prix du véhicule sus-désigné dans le mois de la signification du présent jugement,
ORDONNE à Monsieur [H] [I] de récupérer le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] en l’état, à ses frais, après restitution du prix et au lieu [Localité 5],
DIT qu’à défaut de récupération dudit véhicule dans le délai d’un mois après la restitution du prix, Monsieur [C] [D] sera autorisé à en disposer librement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I], exerçant sous l’enseigne NB AUTO, à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 77 € euros au titre des frais engagés sur le véhicule,
CONDAMNE Monsieur [H] [I], exerçant sous l’enseigne NB AUTO, à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer les dépens,
DEBOUTE Monsieur [C] [D] pour le surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 07 avril 2026
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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