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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 août 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [U]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de La Société FAMILLY FOOD.
copies et grosses délivrées
le
à Me MATHEU
à la SELARL MJ SOLUTIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHE6
Minute: 344 /2025
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 30 Juin 1978 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de La Société FAMILLY FOOD., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Catteau Carole, vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier, et lors du délibéré de Wegner Laëtitia, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Août 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 4]).
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, M. [L] [U] a donné à bail à la SAS FAMILLY FOOD, société en cours de constitution, un local commercial situé dans cet immeuble moyennant un loyer annuel initial de 8 184 euros. Il était convenu que les lieux seraient exclusivement destinés aux activités de restauration sur place et à emporter Grec – Kebab – pizzeria – sandwicherie – boissons non alcoolisées à l’exception de toute autre utilisation.
Un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyers était remis entre les mains du bailleur lors de la signature du contrat.
Au motif de l’existence de loyers demeurés impayés, M. [L] [U] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte extrajudiciaire en date du 1er décembre 2023.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai imparti, M. [L] [U] a assigné la SAS FAMILLY FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir son expulsion. Suivant ordonnance réputée contradictoire désormais irrévocable en date du 15 mai 2024 cette juridiction a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties. Elle a condamné la SAS FAMILLY FOOD à restituer les lieux loués dans le mois de la signification de la décision et a rejeté la demande en paiement présentée par M. [L] [U].
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FAMILLY FOOD et a désigné la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Le preneur a quitté les lieux loués et M. [L] [U] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 28 juin 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 M. [L] [U] a assigné la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [I] ès qualités devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles L.145-41 et suivant et de l’article R.145-23 du code de commerce :
— Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
En conséquence :
— Fixer au passif de la SAS FAMILLY FOOD les sommes suivantes :
— 13 432,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges au jour de la résiliation du bail soit au 2 janvier 2024 ;
— 3 887,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 2 janvier 2024, date de la résiliation du bail commercial fixée par ordonnance de référé du 15 mai 2024 au 22 mai 2024, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras du 22 mai 2024 ;
— 1 364,00 euros au titre du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur en application de la clause pénale prévue au bail sous seing privé en date du 21 juillet 2021 ;
— les sommes seront majorées de 20 % au titre de la clause pénale prévue au bail sous seing privé du 21 juillet 2021 ;
— 500,00 euros au titre de l’indemnité de procédure fixée suivant ordonnance de référé du 15 mai 2024 ;
— 179,13 euros au titre du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte du 1er décembre 2023 ;
— 181,96 euros au titre du coût de l’assignation délivrée par commissaire de justice aux fins de résiliation de bail et d’expulsion devant le juge des référés ;
— 45,39 euros au titre du coût de la signification de l’ordonnance de référé suivant acte du 12 juin 2024 ;
— 66.,67 euros au titre du coût de l’état des inscriptions délivré par le Greffe du tribunal de commerce d’Arras ;
— coût de la dénonciation de l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail et d’expulsion au créancier inscrit, l’URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 4] ;
— Condamner la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FAMILLY FOOD à lui verser les sommes suivantes :
— 777,45 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, soit à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par un procès verbal de constat des lieux de sortie contradictoire, concomitamment à la remise des clés, soit par le procès verbal d’expulsion dressé par commissaire de justice ;
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [I], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS FAMILLY FOOD aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [X] [I] ès qualités n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée par le président de chambre le 5 février 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoirie à l’audience des débats du 13 mai 2025, devant le juge unique. Le conseil du demandeur a été invité à formuler ses observations sur l’irrecevabilité des demandes concernant des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la SAS FAMILLY FOOD par application de l’article L. 622-21 du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public.
Aucune observation n’a été formulée.
A l’issue des débats, l e prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 27 août 2025. En cours de délibéré le tribunal a également sollicité les observations du demandeur sur l’absence à l’instance de la SAS FAMILLY FOOD, qui n’avait pas été assignée, alors que le mandataire judiciaire n’avait aucun pouvoir de la représenter à l’instance et sur l’irrecevabilité de ses demandes consécutive.
Il a été répondu au tribunal que la société FAMILLY FOOD avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 17 juillet 2024, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce d’Arras du 12 mars 2025 (extrait INFOGREFFE joint).
M. [L] [U] a sollicité la réouverture des débats compte tenu de la date du délibéré et de la période des congés d’été pour :
— mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire
ou désistement compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement
Si M. [L] [U] réclame la fixation au passif de la SAS FAMILLY FOOD de diverses sommes d’argent, il n’a pas mis en cause la SAS FAMILLY FOOD et il formule ses prétentions uniquement à l’encontre du mandataire judiciaire de cette société, qui ne représente pas la débitrice dans une procédure de redressement judiciaire, la SELARL MJ SOLUTIO ayant été assignée uniquement en cette qualité au motif de l’existence d’une procédure de redressement judiciaire en cours.
En l’absence de mise en cause de la SAS FAMILLY FOOD, qui n’est pas partie à l’instance, M. [L] [U] n’apparaît pas recevable à formuler des demandes en fixation de créances qu’il détiendrait à son encontre.
En outre, en application des articles L. 622-21 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 de ce même code et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de l’assignation délivrée par M. [L] [U] et des pièces produites, dont notamment sa déclaration de créance (pièce n° 15), que celui-ci réclame le paiement de loyers demeurés impayés par la SAS FAMILLY FOOD et d’indemnités d’occupation jusqu’à la date à laquelle il a repris possession de son local commercial, soit jusqu’au 5 avril 2024 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’abandon des lieux versé, outre le paiement d’une clause pénale.
Le fait générateur de toutes les créances réclamées par le bailleur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la défenderesse de sorte qu’en application des dispositions susvisées, ses prétentions apparaissent également irrecevables.
D’autre part, par application de l’article L. 622-22 du code de commerce, le tribunal ne peut fixer une créance au passif que lorsqu’il existe une instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, situation qui n’est pas celle du présent litige dès lors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société FAMILLY FOOD est antérieur à l’action introduite par le bailleur.
Enfin, à titre superfétatoire, il a été indiqué au tribunal en cours de délibéré que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société FAMILLY FOOD avait été convertie en procédure de liquidation judiciaire et que cette procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif par une décision du 12 mars 2025 ainsi qu’il résulte de l’extrait du site INFOGREFFE produit. Or, par suite de la clôture de cette procédure, la société FAMILLY FOOD a perdu sa personnalité morale et elle n’est plus valablement représentée ni par son représentant légal, ni par son liquidateur judiciaire, lequel n’a en tout état de cause pas été assigné en cette qualité dans la présente instance.
Afin de permettre à M. [L] [U] de faire valoir utilement ses observations sur les fins de non-recevoir soulevées d’office par le tribunal, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Il sera sursis à statuer sur les demandes présentées. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu avant-dire droit ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE M. [L] [U] a formuler ses observations sur l’irrecevabilité de ses prétentions au regard des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 9 décembre 2025 – 09h30 devant le juge unique ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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