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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I KS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01025 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YY4I
Minute : 24/01119
PMM
Madame [D] [S]
C/
S.C.I. KS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mme [D] [S]
Copie délivrée à :
S.C.I KS
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.C.I. KS, demeurant – [Adresse 5] Représentée par Soundesse BEN HAMOUDA
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 15 mai 2023 reçue au greffe, Madame [D] [S] a saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir condamner la SCI KS à lui payer la somme de 1.570 euros au titre du solde du dépôt de garantie, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois et a réservé les dépens.
Les parties ont été à nouveau convoquées par le greffe à l’audience du 25 avril 2024.
A cette audience, Madame [D] [S] a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’énoncées dans son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la défenderesse avait procédé au changement de la serrure avant l’établissement d’un état des lieux de sortie et que les clefs du logement lui avaient été remises. Elle a ajouté que le coût du changement de la serrure lui avait été facturé et déduit du dépôt de garantie qui ne lui avait toujours pas été restitué.
La SCI K.S. n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la SCI K.S. a été convoquée à l’audience par courrier daté du 1er février 2024 et adressé en recommandé par le greffe et dont l’accusé de réception est signé et daté du 12 février 2024. La défenderesse, citée à personne, ne comparaît pas, de sorte que la décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
— Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI K.S. a donné à bail à Madame [D] [S] un logement d’habitation sis [Adresse 6]. Le contrat de location, signé le 1er mars 2023 et prenant effet le même jour pour une durée d’une année renouvelable, prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 790 euros, révisable chaque année, hors charges. Un dépôt de garantie de 1.580 euros a été versé à la signature du contrat de bail.
Il ressort des échanges entre les parties que le bail a été résilié par courrier envoyé en recommandé et réceptionné le 6 mars 2023 avec un préavis d’un mois, que les clefs ont été restitués le 1er avril 2023 et que la locataire a sollicité la bailleresse afin de réaliser un état des lieux de sortie le 6 avril 2023, terme du préavis. A l’audience, elle a précisé que les serrures du logement avaient été changées alors qu’elle était encore locataire. Elle a indiqué ne pas avoir résidé dans le logement et qu’aucun dégât n’avait été constaté par la bailleresse.
Elle a expliqué que le montant réclamé correspondait au montant du dépôt de garantie duquel a été déduit le coût du changement de la serrure qui a été changée bien avant l’état des lieux et sans qu’elle ait été prévenue.
Par conséquent, il apparaît que, alors même que Madame [S] était toujours locataire du logement, la serrure a été changée à tort par la société bailleresse et qu’aucune explication n’a été fournie sur ce point si ce n’est le fait que la locataire a accepté de payer le coût du changement de la serrure, tout en indiquant que les clefs avaient restitué dès le 1er avril 2023. Aucun élément ne permet de déterminer le coût de la serrure alors que le relevé bancaire de la demanderesse permet d’établir qu’elle a réglé la somme de 2.370 euros dès le 1er mars 2023, correspondant au dépôt de garantie fixé contractuellement à la somme de 1.580 euros au loyer mensuel de 790 euros, hors charges.
D’une part, bien que l’état des lieux de sortie ne soit pas communiqué au dossier, aucune demande en réparations locatives n’a été formulée par la société défenderesse, ce qui laisse présumer que le logement a été pris et restitué en bon état, d’autant que la locataire, bien qu’elle ait indiqué ne pas l’avoir occupé, n’a loué le logement que durant un mois et 5 jours.
D’autre part, en l’absence de réclamation et d’élément permettant de justifier les raisons pour lesquelles le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, la bailleresse avait l’obligation de le restituer dans le délai d’un mois dès l’instant où le logement ne présente aucune réparation locative imputable à la locataire ou que cette dernière aurait manqué à ses obligations, ce qui n’est pas non plus établi, la charge de la preuve reposant sur la société bailleresse.
Toutefois, alors que le dépôt de garantie figurant au contrat de bail est de 1.580 euros, la demanderesse réclame le remboursement de la somme de 1.570 euros, qu’elle a justifié avoir réglé.
Dans ces conditions, la SCI K.S. sera condamnée à lui restituer la somme de 1.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la SCI K.S. supportera les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
CONDAMNE la SCI K.S. à verser à Madame [D] [S] la somme de 1.570 euros (mille cinq cent soixante-dix euros) correspondant au remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI K.S. aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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