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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/00338 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EB2B
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [H]
. [10]
CCC à Me LEONI
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [R], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 08 Avril 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2023, Madame [J] [H] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([10] ou la caisse) pour « Gonarthrose tibiale interne bilatérale ».
Le certificat médical initial, daté du même jour indique « gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale plus sévère à gauche ».
Après étude de la demande, la [12] a transmis le dossier de Mme [H] au [9] ([16]) en raison de l’affection hors tableau ou non exposition au risque, conformément à l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 29 mars 2023, notifié le 1er avril 2023, la [10] a informé Mme [H] que sa maladie n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité était inférieur à 25%.
Par avis du 25 septembre 2023, le [17] a rejeté la demande de Mme [H] considérant qu’il n’existe pas un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Par courrier du 27 septembre 2023, la [10] a notifié à Mme [H] son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette notification, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la caisse, laquelle, par décision du 05 octobre 2023, a rejeté sa demande.
Par requête du 22 décembre 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 04 avril 2024 en présence de Mme [H] et de la représentante de la [12].
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a :
avant dire droit, ordonné la saisine du [20], aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [H] au genou gauche a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;réservé les autres demandes des parties ;
Le [19] a rendu son avis le 14 novembre 2024. Il considère qu’ « il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’affaire a de nouveau été examinée à l’audience du 08 avril 2025 en présence du conseil de Mme [H] et de la représentante de la [10].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
réformer la décision de refus de prise en charge de la [12] et du 2ème avis du [19] ;dire que l’affection du genou gauche de Mme [H] est bien en lien direct avec son activité professionnelle et notamment les gestes répétitifs que Mme [H] effectuait tous les jours, ainsi que le port de charge ;juger que la gonarthrose de Mme [H], de son genou gauche doit être reconnue au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La [12], dans ses conclusions écrites repries à l’oral, demande au tribunal, de :
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;homologuer l’avis du [21] ;confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 1er octobre 2021 au titre de la législation professionnelle ;condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [16].
L’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau dont toutes les conditions ne sont pas remplies ou d’une maladie non désignée dans un tableau entraînant une incapacité permanente et au moins égale à 25 %, le pôle social du tribunal judiciaire recueille préalablement l’avis d’un [16] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, l’avis du [16] de la région Pays de la [Localité 22] vient confirmer celui du [16] de la région Occitanie.
Le 25 septembre, le [17] a rendu son avis après avoir pris connaissance :
de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ; du certificat établi par le médecin traitant ; du rapport circonstancié de l’employeur ;des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ([10]) ; du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ([10]).
A cette occasion, le [17] a entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [14] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné.
Le [15] a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de Mme [H].
Il a donc rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans son avis, le [17] indique :
« Madame [J] [H], âgée de 51 ans, présente une gonarthrose fémoro tibiale interne bilatérale plus sévère à gauche tel que décrit dans le CMI du 20 février 2023 du Dr [O] [T] [X].
Madame [J] [H], (latéralité non précisée) exerce la profession d’animatrice depuis 2009. Auparavant elle était aide-soignante depuis le 1er juillet 1990.
Elle travaille 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour.
L’assurée et l’employeur s’accordent sur les tâches suivantes :
travail administratif aller chercher les résidents dans leur chambre et les aider au transfert du fauteuil sur un fauteuil roulant les ramener dans leur chambre en poussant les fauteuils roulants renforcer l’équipe d’aides-soignantes lors d’un arrêt de travail.
Madame [J] [H] effectue des travaux comportant des efforts ou des ports de charge. Elle plie les genoux pour verrouiller le dos lors de la manipulation des résidents pour la toilette et les déplacements.
Elle n’est plus exposée au risque depuis le 24 septembre 2021 pour arrêts de travail.
L’avis du médecin du travail, sollicité en date du 18 avril 2023 en RAR N° 2C 177 000 0255 5, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [8] ne retient pas un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [J] [H] et sa pathologie.
Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L.461.1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général.
Le 14 novembre 2024, le [18] a rendu son avis après avoir pris connaissance de :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droits;
— du certficat établi par le médecin traitant;
— du rapport circonstancié de l’employeur ;
— des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
— du rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
A cette occasion, le [18] a entendu le médecin rapporteur.
Dans son avis, le [18] indique :
« Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’ animatrice.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort des éléments qui précèdent que les deux [16] (Région Occitanie et Pays de la [Localité 22]) qui ont successivement statué n’ont pas reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [H] et ses conditions de travail.
Si les avis négatifs rendus par les [16] de la Région Occitanie et Pays de la Loire ne s’imposent pas au tribunal, il convient néanmoins à la partie qui sollicite la reconnaissance d’une maladie professionnelle de produire des éléments de nature à contredire lesdits avis.
Mme [H], qui conteste cet avis, produit un compte rendu du [7] [Localité 26] [25] de passage aux urgences, daté du 19 novembre 2024, lequel atteste d’une « apparition progressive d’une douleur dans le genou gauche depuis hier matin avec boiterie antalgique, limitation de la flexion et œdème sus-patellaire. Douleurs à la mise en appui quottée à 8/10 la réveillant la nuit ».
Mme [H] verse au débat, une échographie du genou gauche, du service d’imagerie [23], datée du 22 novembre 2024, laquelle indique : « Présence d’un épanchement liquidien intra-articulaire. […] Sous contrôle échographique, après désinfection cutanée et règles asepsie habituelles, la ponction par voie interne de l’articulation a permis de retirer 50 cc de liquide citrin ».
Elle produit également un compte rendu du Docteur [Z] [L], datée du 22 novembre 2024, indiquant : « Elle est à un peu plus d’un an et demi d’une prothèse unicompartimentale interne du genou gauche qui allait très bien jusqu’à lundi ».
Si la souffrance de Mme [H] n’est pas contestée, il apparaît toutefois que ces documents sont postérieurs à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 20 février 2023 et ne peuvent donc pas être pris en compte dans la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer les conclusions du [18], de débouter Mme [H] de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 05 octobre 2023 refusant la prise en charge de la pathologie de Mme [H] au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’avis du [18],
DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 05 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 26] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 24], le 22 Mai 2025.
Le greffier, Le président,
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