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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 4, 5 déc. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association CLUB DU TROISIEME AGE HEUREUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— --
9ème Chambre Civile
cabinet 4
Procédures Collectives
Affaire n° N° RG 24/00086 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JNY
Minute n° 24/737
PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE
Le 05 DECEMBRE 2024
Constate l’impécuniosité totale de la procédure de liquidation judiciaire
Le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, Neuvième Chambre Civile, statuant dans la procédure collective ouverte à l’égard de :
Association CLUB DU TROISIEME AGE HEUREUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
A rendu la décision suivante après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05 Décembre 2024,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistés de Madame Anyse MARIO, Greffière.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Charlie JACQUES, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Julie COSNARD, Juge,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 03 octobre 2024.
CONSTATE l’impécuniosité totale de la procédure de liquidation judiciaire de Association CLUB DU TROISIEME AGE HEUREUX ;
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de l’indemnité qui sera versée au mandataire liquidateur par le Fonds de Financements des dossiers impécunieux
DIT que cette somme n’est pas assujettie à la TVA ;
ORDONNE l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement de l’indemnité dûe au mandataire liquidateur ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Maître [S] [C], par les soins du Greffier ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
LA GREFFIÈRE
Anyse MARIO
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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