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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 mai 2025, n° 23/05124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/05124
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGIN
N° MINUTE : 3
Assignation du :
02 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
05, rue des Murgers
78018 ARGENTEUIL
représenté par Me Anne JOVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0856
DÉFENDERESSE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
98, rue Didot
75694 PARIS cedex 14
représentée par Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0389
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/05124 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 03 février 2025, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association CROIX-ROUGE FRANÇAISE (ci-après dénommée la CROIX-ROUGE) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 reconnue d’utilité publique dont l’objet principal est de protéger et relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité. L’association est organisée sur le territoire national en antennes locales, unités locales et délégations territoriales. Ces dernières regroupent des structures en charge de l’activité bénévole. Pour les besoins de ses missions, l’association peut également créer des établissements dont elle assure la gestion.
Monsieur [C] [L] est membre adhérent de l’association depuis août 2011 et a occupé différentes fonctions au sein de l’unité locale de Val de Seine dans le Val-d’Oise en qualité de formateur, vice-président et cadre opérationnel.
L’unité locale est administrée par un bureau composé d’au moins trois membres, sous l’autorité d’un président assisté d’un trésorier, qui reçoivent délégation de pouvoir respectivement du président de délégation territoriale et du trésorier de délégation territoriale. La composition du bureau est fixée dans le règlement intérieur.
Le 8 juin 2022, alors de permanence pour l’association, Monsieur [L] est intervenu dans le cadre de l’intrusion d’un individu dans l’enceinte de l’association en escaladant la clôture jusqu’à l’arrivée de la police.
Par décision de la commission du conseil d’administration en charge des questions statutaires et disciplinaires en date du 29 juin 2022, Monsieur [L] a fait l’objet d’une ouverture de procédure disciplinaire assortie d’une mesure conservatoire de suspension de mandat et de toute activité au sein de l’association qui lui a été notifiée par courrier en date du 8 juillet 2022.
Le 13 septembre 2022, la commission Vie associative et engagement a décidé du retrait des mandats électifs de Monsieur [L], décision à l’encontre de laquelle ce dernier a fait un recours le 3 octobre 2022. En réponse, par courrier du 27 octobre 2022, le président de l’association a informé Monsieur [L] qu’il faisait l’objet d’une suspension à titre conservatoire dans l’attente de la suite réservée à son recours.
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Par décision du 14 décembre 2022, la commission nationale de recours et d’arbitrage a confirmé le retrait des mandats électifs de Monsieur [L].
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 2 mars 2023, Monsieur [C] [L] a assigné l’association CROIX-ROUGE FRANÇAISE aux fins notamment d’annulation de la décision du 14 décembre 2022 et l’octroi de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [L] sollicite du tribunal de :
— “juger que la décision de la Commission nationale de recours et d’arbitrage en date du 14 décembre 2022, confirmant une décision de la Commission Vie Associative et Engagement du 26 octobre 2022, retirant à Monsieur [L] son mandat électif au sein de la CROIX ROUGE FRANCAISE est irrégulière car prise en violation des dispositions de l’article 6 du Code civil et de l’article 73 du code de procédure pénale.
En conséquence
— ordonner l’annulation de la décision de la Commission nationale de recours et d’arbitrage en date du 14 décembre 2022, confirmant une décision de la Commission Vie Associative et Engagement du 26 octobre 2022.
— condamner l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Monsieur [L] une indemnité d’un montant symbolique d’UN EURO symbolique en réparation de son préjudice notamment moral
— condamner l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à afficher la date et le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site intranet pendant un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1.000€ par jour de retard
— condamner la Croix rouge à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC, outre sa condamnation aux dépens et dans l’hypothèse où l’exécution forcée devra être réalisée à défaut de règlement spontané des condamnations, de juger que le montant des sommes versées à l’huissier devra être supportée par l’association LA CROIX ROUGE
— dire que l’exécution provisoire est de droit.”
A l’appui de ses prétentions, il rappelle exercer une activité bénévole au sein de la CROIX-ROUGE. S’il reconnaît le respect de ses droits dans le cadre du formalisme interne à l’association, il conteste le grief ayant servi de fondement à la décision litigieuse, à savoir une posture non-conforme au code de conduite constituant un grave non-respect du devoir d’exemplarité qui s’impose aux membres élus de l’association. Il rapporte ainsi qu’il se trouvait à la permanence de l’association lorsqu’il a été prévenu par un éducateur de la protection de l’enfance qu’un individu connu pour des vols et des dégradations dans les locaux, avait escaladé la clôture. Il soutient qu’une plainte avait déjà été déposée à l’encontre de cet individu par une représentante de la CROIX-ROUGE. Il expose que l’article 5 des statuts de l’association qui prohibe tout acte pouvant être considéré comme un recours à la menace ou à la peur entre en contradiction avec l’article 73 du code de procédure pénale qui impose une intervention ayant pour but d’empêcher la commission de délits. Il réfute être entré dans l’établissement de la protection de l’enfance, les faits s’étant déroulés dans une allée commune appartenant à l’association et explique que deux personnes ayant attesté pour l’association n’étaient pas présentes au moment des faits proprement dits alors même qu’il a lui-même subi une agression. Il indique par ailleurs que deux autres témoignages ne respectent pas les dispositions de l’article 434-13 du code pénal. Il précise avoir été contacté 3 fois par le cadre de la protection de l’enfance et fait valoir que la plainte du jeune individu a été classée sans suite, aucune violence n’ayant été commise et ce dernier ne l’ayant pas transporté à l’hôpital. Il maintient que l’individu s’est montré agressif et menaçant, portant des coups aux responsables présents.
Il explique que son seul but était d’empêcher le vol de véhicules dont les clés étaient en possession de l’individu avant qu’elles ne soient restituées à son ancienne éducatrice et
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que ce jeune ne soit finalement exclu de l’établissement en raison de faits de vols et violence. Il souligne que rien ne lui interdisait d’intervenir alors que son aide était sollicitée par un salarié de la protection de l’enfance. Il ajoute avoir rédigé un rapport d’incident le jour même, son responsable local ayant fait de même, et avoir porté plainte auprès des services de police le 9 juin 2022. Il soutient enfin que le retrait de son mandat électif a porté atteinte à son honneur ce qui lui a causé un préjudice direct et certain.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, l’association CROIX-ROUGE FRANÇAISE sollicite du tribunal de :
— “débouter Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Monsieur [L] [C] à payer avec exécution provisoire à la Croix-Rouge française la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que son site d’Argenteuil réunit dans des structures distinctes au sein d’un vaste espace arboré deux unités locales ainsi que différents établissements professionnels du pôle enfance et parentalité. Elle soutient que les faits se sont déroulés au sein d’un établissement médico-social alors que cet établissement ne relève pas de la compétence des élus bénévoles tels que le demandeur. Elle explique que l’éducateur d’astreinte de l’établissement souhaitait appeler le commissariat en raison de la présence sur site d’un jeune et a composé par erreur le numéro de Monsieur [L]. Elle estime que l’intervention de ce dernier n’était en réalité motivée que par sa conviction personnelle de la culpabilité du jeune en cause de faits qui étaient survenus antérieurement le 18 mai 2022. Elle expose que Monsieur [L] a demandé au responsable d’avertir la police et de tenter de maintenir l’individu sur place alors qu’il n’avait ni légitimité ni autorité pour le faire. Elle considère ainsi que le demandeur est intervenu en dehors de ses prérogatives afin d’interpeller un mineur et que son intervention a envenimé la situation puisqu’à son arrivée celui-ci était calme et ne mettait ni les biens ni les personnes en danger. Elle indique que le responsable de Monsieur [L] a également été sanctionné.
Elle fait valoir que la décision de retrait des mandats électifs de Monsieur [L] est conforme à l’article 29 II des statuts, les faits qui lui sont reprochés étant graves et contraires au code de conduite de l’association prévu aux articles 3 et 5 qui prévoient notamment que les responsables sont investis d’une obligation d’exemplarité et de loyauté et qu’ils doivent s’abstenir de tout acte qui pourrait être considéré comme un recours à la menace ou à la peur ou toutes autres formes de violence physique, verbale, psychologique ou morale. Elle réfute que ces articles soient contraires à la loi et notamment au code de procédure pénale. Enfin, elle ajoute que la sanction prise est justifiée au regard de la matérialité des faits et parfaitement proportionnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 3 février 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir juger ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces
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demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la sanction de Monsieur [L]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même code dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, cette disposition étant d’ordre public.
Il appartient ainsi au juge de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi, la sanction disciplinaire prise par une association contre un adhérent procède d’un motif légitimant la mesure prise. Le juge doit donc vérifier que les faits reprochés à l’adhérent sont matériellement établis, qu’ils répondent à la définition des motifs statutaires de sanction, qu’ils sont suffisamment graves pour légitimer la sanction prononcée et le respect des droits de la défense permettant au membre de l’association d’assurer de façon efficiente la défense de ses droits, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, il est constant que les aspects procéduraux ainsi que le respect des droits de la défense ne sont pas remis en cause par les parties.
L’article 5.5 des statuts de l’association prévoit que “tout adhérent peut être radié pour faute grave, en cas notamment de violation des Statuts ou du Règlement intérieur, de non-respect des Principes fondamentaux ou du Code de conduite de l’association, ou d’utilisation à des fins personnelles ou étrangères à l’association de son nom, de son emblème ou de ses moyens.” Par ailleurs, l’article 29.II stipule que “tout membre d’un organe délibératif peut faire l’objet d’un retrait de son mandat pour faute grave, notamment pour violation des Principes fondamentaux, des Statuts, du Règlement intérieur, ou du code de conduite de l’association, ou en cas de discrédit porté à l’action ou à l’image de la Croix-Rouge française, ou en cas de conflit d’intérêt avéré.”
En outre, l’article 3 du code de conduite de l’association expose que les responsables “sont investis d’une obligation d’exemplarité et de loyauté, tandis que l’article 5 prohibe les actes pouvant être considérés comme “une incivilité, une malveillance, un harcèlement, un abus de pouvoir, un recours à la menace ou à la peur ou toutes autres formes de violence physique, verbale, psychologique ou morale.”
Par décision du 14 décembre 2022, confirmant une décision de la Commission Vie Associative et Engagement du 26 octobre 2022, il a été procédé au retrait des mandats électifs de Monsieur [L] aux motifs que le comportement adopté par ce dernier consistant à :
— se rendre dans la partie de l’établissement de protection de l’enfance aux seules fins d’y interpeller un mineur, ancien bénéficiaire de ce service, qui s’y trouvait et lui demander avec insistance d’attendre l’arrivée de la police ;
— motiver son intervention par la croyance que ce mineur aurait courant mai 2022 pénétré par effraction dans les locaux de l’établissement pour y commettre un cambriolage ;
était constitutif d’une violation du code de conduite de l’association et du devoir d’exemplarité incombant aux élus de l’association.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’intervention de Monsieur [L] ne s’est pas faite spontanément mais après appel de la personne en charge de l’astreinte de l’établissement de la protection de l’enfance faisant étant de l’intrusion d’un mineur dans l’enceinte de l’association. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du 14 décembre 2022, cette intervention n’avait pas pour but l’interpellation du mineur mais uniquement l’attente de l’intervention de la police et la préservation du matériel et de l’intégrité des locaux de l’association.
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Or, en dépit des attestations produites en défense faisant état d’un comportement violent de la part de Monsieur [L] à l’encontre du mineur, force est de constater que de tels actes ne lui ont pas été reprochés ni pénalement, ni disciplinairement. Dès lors, les deux seuls motifs invoqués par la décision du 14 décembre 2022 apparaissent impropres à justifier la sanction prise à l’encontre de Monsieur [L], ne caractérisant ni un manquement à son devoir d’exemplarité, ni une violation du code de conduite de l’association.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision rendue par la commission nationale de recours et d’arbitrage en date du 14 décembre 2022 ayant sanctionné Monsieur [L].
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il y a lieu de considérer que la décision de sanction injustement prise à son encontre lui a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur d'1 euro symbolique.
En revanche, il sera relevé que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve du retentissement qu’a pu avoir l’éventuelle communication de cette décision au sein de l’association, communication dont il n’est pas rapporté la preuve alors même que la synthèse des décisions adoptées par la commission de la vie associative du 13 septembre 2022 ne mentionne pas les noms des personnes ayant fait l’objet de sanctions. En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande d’affichage sous astreinte.
Sur les autres demandes
La défenderesse succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu d’en détailler le contenu, le tribunal ne statuant pas pour l’avenir dans le cadre de l’exécution du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais et honoraires qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Enfin, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le dire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation de la décision rendue par la Commission nationale de recours et d’arbitrage en date du 14 décembre 2022, confirmant une décision de la Commission Vie Associative et Engagement du 26 octobre 2022, ayant sanctionné Monsieur [C] [L] ;
Condamne l’association CROIX-ROUGE FRANÇAISE à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
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Déboute Monsieur [C] [L] de sa demande d’affichage du jugement sur la page d’accueil du site intranet de l’association sous astreinte ;
Condamne l’association CROIX-ROUGE FRANÇAISE à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association CROIX-ROUGE FRANÇAISE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association CROIX-ROUGE FRANÇAISE à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 19 mai 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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