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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/06964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06964
N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 26/54
Syndic. de copro. [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [C] [J]
Madame [I] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Sant-Denis, délégué au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Sant-Denis, délégué au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’Immeuble sis à [Adresse 3], Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [M],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Livry-Gargan (93 190) a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 1.979,52 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 4 juin 2025, 2e trimestre 2025 inclus,
— La somme de 1.243,99 euros au titre des frais de recouvrement,
— La somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] sont propriétaires au sein de l’immeuble litigieux,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas l’extrait de règlement de copropriété, pourtant annoncé comme sa pièce n°10, pour justifier de la solidarité des co-débiteurs. Les défendeurs étant propriétaires en indivision au regard du relevé de propriété, et causant par leur faute un même dommage au créancier, ils seront condamnés in solidum.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] demeuraient redevables, à la date de l’assignation, 2e trimestre 2025 inclus, de la somme de 1.979,52 euros.
Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester leur dette, seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.979,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] ne justifie que d’une sommation de payer, dont le coût est de 53,78 euros.
Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] seront donc condamnés à verser la somme de 53,78 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 1.979,52 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 53,78 euros au titre des frais,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [I] [M] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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