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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 2 déc. 2025, n° 19/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 02.12.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le : 02.12.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 19/04520 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVF
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
09 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0528
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037820 du 08/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné le 14 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [L] [U] a contesté la décision de la [4] ([2]) du Val de Marne du 10 avril 2018 lui accordant l’allocation adulte handicapé (AAH) avec un taux d’incapacité reconnu comme inférieur à 80% avec une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi mais lui refusant, suite à sa demande déposée le 31 août 2017, l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [L] [U], avec pour mission :
— décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 31 août 2017,
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— dire si à la date de sa demande, elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 5 octobre 2024.
L’expert a conclu qu’à la date de la demande du 31 août 2017 :
— le taux d’incapacité dont Madame [L] [U] souffrait était compris entre 50% et 79%,
— elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (article D 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, Madame [L] [U], assistée de son avocat, a comparu et demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande et a contesté les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [V] en faisant observer que l’expert avait retenu une fourchette d’incapacité comprise entre 50 et 79% sans considérer qu’elle était éligible à la PCH alors qu’elle souffre d’une polypathologie caractérisée par des lombalgies chroniques, une gonarthrose du genou droit et un syndrome métabolique.
Dispensée de comparution, la [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne, sollicite le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 10 avril 2018 en expliquant que les conditions d’attribution de la PCH ne sont pas réunies en l’espèce, ce qui a été confirmé par l’expert qui a une appréciation concordante avec celle de la [2].
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin, 16 septembre, puis du 7 octobre 2025 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le Docteur [V] a conclu qu’à la date de la demande du 10 avril 2018 :
— le taux d’incapacité dont Madame [L] [U] souffrait était compris entre 50% et 79%,
— elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (article D 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La fourchette du taux d’incapacité retenue par le Docteur [V] n’est pas véritablement contestée par la requérante qui critique le rejet de la PCH au regard de sa perte d’autonomie au quotidien.
Sur la demande de PCH
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [13] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0.Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [13] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d’aides humaines ; les charges liées à un besoin d’aides techniques ;les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Le rapport d’expertise décrit les pathologies dont souffre Madame [L] [U] et leur impact dans sa vie quotidienne en sorte que l’expert retient une fourchette de taux d’incapacité comprise entre 50 et 79% en rappelant qu’elle souffrait de trois pathologies : des lombalgies chroniques avec une irradiation dans le membre inférieur droit, une gonarthrose du genou droit fémoro-tibiale externe majorée par une atteinte du compartiment fémoro-patellaire et un syndrome métabolique majorant les douleurs lombaires et du genou.
Il note certaines restrictions dans sa vie quotidienne mais sans retenir d’abolition de fonction, ni de difficulté absolue ou grave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne au sens des dispositions précitées.
En conséquence, compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert désigné qui sont concordantes avec celles de l’équipe pluridisciplinaire de la [2], et qui doivent donc être retenues, il y a lieu de constater qu’à la date de sa demande de compensation du handicap le 31 août 2017, ou à celle du 18 août 2017, les conditions d’attribution de la PCH n’étaient pas réunies.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [L] [U] contre la décision de la [3] du 10 avril 2018 refusant sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH), ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge du demandeur sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable le recours de Madame [L] [U],
— Rejette le recours de Madame [L] [U] contre la décision de la [10] [Localité 12] du 10 avril 2018,
— Met les dépens à la charge de la requérante, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04520 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [U]
Défendeur : . [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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