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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 8 févr. 2024, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— -----------------
MINUTE N° 24/00192
Chambre 3/section 3
N° RG 24/00945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYFJ
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 08 Février 2024
Rendu par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier,
DEMANDEUR
Madame [Z] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE qu’il existe une omission de statuer s’agissant du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 15 décembre 2022 ;
SUPPRIMONS la mention située en page 8 dans le dispositif dudit jugement, selon laquelle le juge aux affaires familiales " MAINTIENT l’intégralité des mesures prises dans l’ordonnance de non-conciliation concernant l’enfant ; RENVOIE les parties à ladite ordonnance sur ce point" ;
Et, statuant sur les prétentions omises,
ATTRIBUE à Madame [Z] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [Z] [D] ;
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [O] [R] ;
FIXE à 150 euros le montant dû par Monsieur [O] [R] à Madame [Z] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers moi ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi complété et les expéditions dudit jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Madame [X] [K] Mme [M] [V]
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