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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er août 2025, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître KLEIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GALLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01945 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RHT
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître KLEIN, avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GALLET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01945 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RHT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Elle indique qu’en date du 12 juin 2023, vers 15h00, elle a été appelée par un Conseiller bancaire Visa Premier lui indiquant qu''elle était victime d’un piratage de son compte bancaire et l’invitant à faire différentes manipulations pour le faire cesser.
Elle ajoute qu’il s’est présenté en lui indiquant ses numéros de compte, de téléphone et son identité, lui demandant de taper sur son téléphone son identifiant et le mot de passe puis de se déconnecter de son application bancaire et de se reconnecter.
Elle indique avoir constaté une demande de dépassement du plafond de prélèvement que le conseiller lui a demandé de valider pour qu’elle soit remboursée.
Elle précise que quelques minutes plus tard, sa banque l’a appelée pour lui demander si elle était à l’origine de la demande de déplafonnement et lui indiquait qu’elle avait été victime d’un faux conseiller.
Madame [O] [N] affirme avoir immédiatement fait opposition.
Cependant, son compte a été débité de la somme de 4738 euros au bénéfice d’un compte « Villa Alexandra ».
Madame [O] [N] affirme que la Banque refuse de lui rembourser le débit au motif qu’elle aurait validé l’opération avec le code Secur Pass et qu’aucune déficience technique ne peut lui être reprochée.
Elle ajoute avoir saisi le Médiateur qui a rejeté sa demande au motif qu’elle aurait suivi les instructions de son interlocuteur.
Par acte d’huissier signifié le 17 mars 2025, Madame [O] [N] a assigné la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes débitées de son compte bancaire à hauteur de 4738 euros , outre intérêts légaux à compter du débit fautif, et 1200 euros en application de l’article 700 du code de préocédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, Madame [O] [N] a comparu, représentée, se référant aux termes de son assignation.
A l’appui de ses demandes, la requérante fait valoir, au visa de l’article L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser le montant des paiements frauduleux en considération du fait qu’elle ne justifie pas la négligence grave qu’elle oppose pour justifier son refus de remboursement.
La banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée, s’est référée à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
Juger qu’elle justifie que l’opération de paiement critiquée a été autorisée par Madame [O] [N] suivant recours à un procédé d’authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée suivant les modalités convenues entre les parties ;
juger que Madame [O] [N] a commis une négligence grave au sens de l’article L133-19 du Code monétaire et financier et qu’en outre ,elle a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
en conséquence,
débouter Madame [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en toutes fins qu’elle comportent ;
condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au débouté des demandes de Madame [O] [N], la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir, d’une part, que Madame [O] [N] a communiqué au fraudeur l’accès à son espace de banque à distance, personnellement autorisé au moyen de son téléphone portable et suivant authentification forte, la connexion d’un tiers à son espace de banque à distance ;
elle s’est ensuite reconnectée à son espace de banque suivant authentification forte et via son téléphone portable habituel pour autoriser l’augmentation de ses plafonds, toujours suivant authentification forte et après reconnaissance de ses empreintes digitales.
Elle a ensuite validé suivant authentification forte et recours au dispositif de reconnaissance biométrique de son téléphone portable, une opération par carte bancaire ordonnée au profit de la [Adresse 4] pour la somme de 4738 euros.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande de remboursement
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.»
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part, ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, Madame [O] [N] a fait immédiatement opposition (pièce 2) puis a déposé une plainte pénale (pièce 1).
La banque produit le relevé bancaire, les relevés de connexion à l’espace de banque à distance de la titulaire du compte et les éléments justifiant que les opérations de paiement critiquées ont été authentifiées (identifiant et moyens de reconnaissance), dûment enregistrées et comptabilisées suivant les modalités contractuelles.
Elle justifie en outre que Madame [O] [N] a communiqué au fraudeur l’accès à son espace de banque à distance, personnellement autorisé au moyen de son téléphone portable et suivant authentification forte, la connexion d’un tiers à son espace de banque à distance ;
elle s’est ensuite reconnectée à son espace de banque suivant authentification forte et via son téléphone portable habituel pour autoriser l’augmentation de ses plafonds, toujours suivant authentification forte et après reconnaissance de ses empreintes digitales.
Elle a ensuite validé suivant authentification forte et recours au dispositif de reconnaissance biométrique de son téléphone portable, une opération par carte bancaire ordonnée au profit de la [Adresse 4] pour la somme de 4738 euros.
En l’espèce, l’usage dans ces circonstances de son identifiant, de la reconnaissance biométrique et moyens d’authentification personnels, constituent une négligence fautive et écarte tout manquement de l’établissement bancaire à son devoir de surveillance.
Il ressort de ces éléments que Madame [O] [N] ne peut se prévaloir du caractère frauduleux des opérations ainsi accomplies par elle, pour en demander le remboursement, ayant fait montre d’une négligence grave au cours des différentes phases des opérations frauduleuses.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [O] [N] de ses demandes de condamnations de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer 4738 euros et 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [N] est considérée comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas condamner Madame [O] [N] à payer une somme sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire :
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer la somme de 4738 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [N] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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