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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 avr. 2026, n° 26/51334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ACTIVE ASSURANCE ( nom commercial AVASSUR ), La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, La société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51334 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWFW
N°: 11
Assignation du :
09 et 13 Janvier 2026, 12 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 avril 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], représenté par son représentant légal Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS – #D1970
DEFENDERESSES
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE – 102 (plaidant)
et
Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042 (postulant)
La société ACTIVE ASSURANCE (nom commercial AVASSUR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 13 janvier et 12 février 2026, par lequel M. [G] [I], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [I], a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Maaf Assurances, la société Active Assurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines aux fins de voir désigner le Docteur [B] [N] en qualité d’expert judiciaire à l’effet d’examiner [O] [I] et de se prononcer sur l’évaluation de son dommage corporel.
A l’audience du 9 mars 2026, M. [G] [I], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Maaf Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage,
— confier à l’expert désigné la mission reproduite au dispositif de ses conclusions,
— se déclarer incompétent pour connaitre du surplus des demandes formulées par [O] [I] l’en débouter le cas échéant l’inviter à mieux se pourvoir,
— réserver les dépens
La société Active Assurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 20 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif de l’assignation ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes – qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens – ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
M. [G] [I], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [O], demande au juge des référés d’ordonner la reprise des opérations d’expertise judiciaire et de désigner Le Docteur [N] avec la mission prévue au dispositif de son assignation.
La société Maaf Assurances ne s’oppose pas à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire sollicitée. Elle formule les protestations et réserves d’usage et demande que soit confiée à l’expert désigné la mission figurant au dispositif de ses conclusions.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 2 février 2014, [O] [I], né le [Date naissance 1] 2010 et alors âgé de 3 ans, était victime d’un grave accident de la voie publique en qualité de passager arrière du véhicule conduit par sa mère Mme [W] [A] et assuré auprès de la société Active Assurance, qui était percuté par la roue du véhicule appartenant et conduit par M. [H] [D], et assuré auprès de la société Maaf Assurances.
Alors que ce véhicule était tombé en panne sur la route n°13 dans le sens [Localité 6] et était remorqué par un véhicule Citroen assuré auprès de la société GMF, une roue s’en est détachée et a percuté le véhicule de Mme [A], qui a percuté un 3ème véhicule.
[O] [I], qui était attaché dans son siège auto, a été projeté et a été retrouvé incarcéré sous la voiture qui a fait plusieurs tonneaux.
A l’arrivée des secours, il était constaté un polytraumatisme avec traumatisme crânien sévère avec score de Glasgow à 3. Il était intubé, ventilé et transféré en urgence au CHU de [Localité 7]. Le certificat médical initial du Docteur [V] [K] du 20 mars 2014 mentionne qu’il présentait à son arrivée :
« – Un traumatisme crânien grave avec un score de Glasgow coté à 3 sur les lieux de l’accident ce qui avait amené à des manœuvres de réanimation avec intubation et ventilation artificielle
— Une déformation du membre supérieur gauche »
Le scanner crânio-thoraco-abdomino-pelvien réalisé à l’entrée au CHU confirmait, au niveau crânien :
— Un hématome thalamique gauche avec inondation ventriculaire,
— Une lame hémorragie sous arachnoidienne de la vallée sylvienne gauche,
— Une fracture du sphénoïde à droite atteignant la fissure orbitaire supérieure »
[O] [I] était hospitalisé au CHU de [Localité 7] du 2 février au 6 mars 2014 en service de réanimation où une IRM réalisée à J7 confirmait des lésions axonales diffuses majeures sus et sous-tentorielles.
Le 11 février 2014, une première tentative de réveil se soldait par un échec avec agitation importante. Une nouvelle levée de la sédation était progressivement effectuée à compter du 17 février 2014 avec extubation le 24 février sans complication, avec ouverture spontanée des yeux. Il était retrouvé une motricité spontanée de l’hémicorps droit associé à un tableau d’hémiplégie gauche.
[O] [I] était transféré au Centre de rééducation motrice des tout-petits à [Localité 8] du 6 mars au 27 juin 2014, date à laquelle il retournait au domicile de sa mère avec poursuite d’un suivi pluri-hebdomadaire en psychomotricité et orthophonie en libéral.
Sur le plan scolaire, l’enfant [O] [I] a repris sa scolarité en milieu ordinaire en moyenne section de maternelle pour les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, à temps partiel le matin uniquement et avec une AVS. Il était alors gêné par une lenteur, une fatigabilité et une intolérance aux bruits.
Pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, était admis à l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) [U] [L] [C] [Localité 9], dans une classe adaptée.
A partir de l’année scolaire 2018/2019 et jusqu’à l’année scolaire 2022/2023, il était scolarisé à temps complet et en externe à l’I.E.M. (Institut d’Education Motrice) de [Localité 10] dans une classe d’enseignement adapté. Il bénéficiait en parallèle dans l’établissement d’une prise en charge pluridisciplinaire en orthophonie, ergothérapie et psychomotricité et avec une psychologue.
Depuis l’année scolaire 2023/2024, [O] [I] est scolarisé à l’IEM de [Localité 11] en S2ES (section d’éducation et enseignement spécialisée) où il bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire avec kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, APA.
Actuellement âgé de 15 ans, il présente d’importances séquelles cognitives avec troubles de l’attention et de mémoire de travail, qui le site bien en-dessous du niveau attendu pour son âge. Il a besoin d’être aidé dans les tâches de la vie quotidienne et doit bénéficier d’un environnement calme sans interférences. Ses besoins sont ceux d’un enfant traumatisé crânien grave.
Une procédure amiable était initialement mise en place avec la société MAAF Assurances avec deux expertises amiables et contradictoires réalisées en avril 2014 et avril 2017, lors desquelles l’état de santé d'[O] [I] encore mineur n’était pas consolidé.
En février 2021, la société MAAF Assurances assignait M. [I] en vue de l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2021, le Docteur [N] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert réalisait son expertise le 22 septembre 2022 lors de laquelle l’état de santé d'[O] [I] qui était alors âgé de 12 ans n’était pas consolidé.
Il déposait son rapport d’expertise de non-consolidation le 9 juillet 2023 aux termes duquel il évaluait ses préjudices provisoires de la manière suivante :
— Un Déficit Fonctionnel Temporaire :
o Total du 2 février 2014 au 27 juin 2014, ce qui correspond aux périodes d’hospitalisation
o Partiel à 75% en cours depuis le 28 juin 2014
— Des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 5 sur 7 pour tenir compte du traumatisme initial, des lésions fracturaires, du séjour en réanimation, de l’intervention chirurgicale, de la rééducation, des difficultés relationnelles
— Un préjudice esthétique temporaire caractérisé par les cicatrices et les modifications du schéma à la marche, évalué à 3 sur 7 jusqu’au 27/06/2014 puis à 2 sur 7 toujours en cours,
— Un Déficit Fonctionnel Permanent qui ne sera pas inférieur à 50% pour tenir compte de l’hémiparésie, possiblement des troubles visuels qu’il conviendra de faire préciser par un sapiteur ophtalmologiste, ainsi que des troubles cognitifs qui devront faire l’objet d’un bilan neuropsychologique
— Un préjudice d’agrément qui devra être évalué lors de la consolidation
— Un besoin en aide humaine temporaire évalué selon les périodes à :
o Du 18/04/2014 au 27/06/2014 (pendant les week-ends thérapeutiques) : 5 heures par jour d’aide active durant les week-ends
o Du 27/06/2014 au 31/08/2015 :
▪ 2 heures par jour d’aide active les jours d’école,
▪ 5 heures par jour d’aide active les mercredis, samedis et dimanches et pendant les vacances scolaires
o Du 31/08/2015 au 17/03/2017 :
▪ 2h30 par jour d’aide active lorsqu’il était en HDJ
▪ 5h30 par jour d’aide active lorsqu’il était à la maison
o Du 17/03/2017 au 31/08/2018 (date d’entrée à l’IEM [Localité 10]) : 7 heures par jour d’aide active et 1 heure par jour d’aide de surveillance
o Depuis le 01/09/2018 :
▪ 7 heures par jour d’aide active et 1 heure par jour d’aide de surveillance lorsqu'[O] est à domicile
▪ 3h30 par jour lorsqu’il est à l’école
— L’existence d’un préjudice scolaire compte tenu d’une scolarisation en milieu adapté avec nécessité d’un accompagnement éducatif et médico-psychologique, avec une perturbation de la scolarité par le temps de rééducation effectué en parallèle du cursus scolaire, outre un retard scolaire constitutif aux difficultés cognitives
— L’existence de dépenses de santé avec nécessité de prendre en charge les chevillières, les semelles orthopédiques, les frais d’optique
Le Docteur [N] indiquait vouloir revoir [O] [I] vers l’âge de 15 ans avec un bilan neuropsychologique et un avis sapiteur ophtalmologiste.
Il sera précisé que parallèlement aux opérations d’expertise, il a été alloué à M. [I] des provisions pour un total de 510.000 euros versées par la société MAAF Assurances.
Un bilan psychométrique a été effectué le 4 juin 2025 à l’IEM Mallet où [O] [I] est scolarisé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le demandeur justifie bien d’un motif légitime à la reprise des opérations d’expertise judiciaire et à la désignation du Docteur [B] [N] afin qu’il évalue ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par le demandeur à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
M. [I] conservera donc la charge des dépens qu’il a exposés pour la présente instance.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons la reprise des opérations d’expertise pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par [O] [I] à la suite de l’accident du 2 février 2014 ;
Désignons pour y procéder :
Le Docteur [S] [Y]
[Courriel 1]
Hôpital [Localité 12] Poincaré
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 01 47 10 70 74
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation et en tenant compte du rapport d’expertise judiciaire de non-consolidation du 9 juillet 2023 :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 22 février 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 22 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 14]
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [G] [I], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [Y]
Consignation : 1500 € par Monsieur [O] [I], représenté par son représentant légal Monsieur [G] [I]
le 22 Juin 2026
Rapport à déposer le : 22 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 14].
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