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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KASQ
Minute N° : 25/00330
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FORTUNET
Copie délivré à :PREFECTURE-M.[R]
le :17/06/2025
DEMANDEUR
Madame [Y] [L]
née le 24 Juillet 1941 à [Localité 7] (84)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 23 Octobre 1990 à [Localité 6] (84)
domicilié : chez M et Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2023, Madame [Y] [L] a consenti à Monsieur [J] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 780,00 euros charges non comprises avec effet rétroactif au 24 novembre 2023.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 780,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [Y] [L] a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un commandement de payer la somme totale de 4.055,87 euros selon décompte arrêté au 06 novembre 2024 et dont la somme de 3.900,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Madame [Y] [L] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [J] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 7.097,00 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 03 mars 2025,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 21 novembre 2024.
*
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [Y] [L], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a indiqué maintenir toutes ses demandes.
Au cours de cette audience, Monsieur [J] [R] a comparu et a fait valoir qu’il a connu de nombreuses difficultés financières suite à des défauts de paiements de son salaire et à une inaptitude au travail par la suite. Il explique avoir pris le logement seul et qu’ultérieurement sa compagne l’a rejoint, sans avoir été intégré dans le bail, et qu’ils ont connu des grosses difficultés ensemble ; il aurait notamment déposé une main courante pour des violences de la part de Madame à son égard. Madame serait encore dans les lieux alors que Monsieur aurait déposé son préavis le 25 avril 2025 (préavis non achevé au jour de l’audience). Il a déclaré être actuellement hébergé à titre gracieux chez ses parents pour solder au plus vite sa dette. Il ne formule pas de demande particulière concernant des délais de paiements.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 10] a été communiqué et mentionne les mêmes éléments que ceux évoqué par le défendeur. Il ne souhaite pas rester dans le logement et souhaite solder sa dette au plus vite.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 14 mars 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 20 mai 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 21 novembre 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 26 novembre 2023 contient en son article VIII une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Madame [Y] [L] a fait signifier à Monsieur [J] [R], le 21 novembre 2024, un commandement de payer la somme totale de 3.900,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par Madame [Y] [L] que Monsieur [J] [R] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
Monsieur [J] [R] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de six semaines s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 02 janvier 2025 au profit du bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 26 novembre 2023, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [Y] [L] produit un décompte arrêté au 03 mars 2025 à hauteur de 7.097,00 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 02 janvier 2025, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par Monsieur [J] [R] s’élèvent à 5 498,50 euros (loyer de janvier 2025 inclus). Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Monsieur [J] [R] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, Monsieur [J] [R] sera condamné à titre provisionnel à régler à Madame [Y] [L] la somme de 5 498,50 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 02 janvier 2025 (loyer de janvier inclus).
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 03 décembre 2024, Monsieur [J] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [J] [R] constitue une faute et cause un préjudice à Madame [Y] [L] qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de Madame [Y] [L].
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [J] [R] à verser à Madame [Y] [L], une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 03 janvier 2025, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Monsieur [J] [R] sera donc condamné à titre provisionnel verser à Madame [Y] [L] la somme de 799,25 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [J] [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 novembre 2024.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et notamment la situation personnelle et financière commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par Madame [Y] [L] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], loué par Monsieur [J] [R] suivant contrat de bail du 26 novembre 2023,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2023 entre Madame [Y] [L] et Monsieur [J] [R] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 02 janvier 2025,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 02 janvier 2025,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [J] [R] à payer à Madame [Y] [L], la somme de 5 498,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 janvier 2025,
CONSTATONS que Monsieur [J] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 03 janvier 2025,
AUTORISONS l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [J] [R] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 799,25 euros,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [J] [R] à régler à Madame [Y] [L] une indemnité d’occupation de 799,25 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 03 janvier 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 10],
DEBOUTONS Madame [Y] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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