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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00210
Affaire : N° RG 24/00279 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDXR
Code : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [O] [F] -
CPAM 90 POUR LA CPAM 70
le :
:
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [L], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2024, M. [O] [F] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [J], faisant état d’une «ostéochondrite du dôme astragalien de la cheville G».
Le colloque médico-administratif a transmis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de [Localité 3]Comté pour avis.
Le 25 juillet 2024, la CPAM a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 7 février 2024 au motif que le [1] Bourgogne-Franche-Comté a rendu un avis défavorable motivé par l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles.
Le 13 août 2024, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA), laquelle a rendu une décision en date du 18 octobre 2024 confirmant la décision de refus de prise en charge de la CPAM.
Par courrier reçu le 19 décembre 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul en contestation de la décision de la CRA.
Par ordonnance de mise en état en date du 27 janvier 2025, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région Centre Val-de-Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre les affections déclarées par M. [F] et son exposition professionnelle.
Le 11 juin 2025, le [Adresse 3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection déclarée par M. [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, M. [F] maintient sa contestation.
En réponse, la CPAM demande au tribunal de :
Confirmer, au vu de l’avis du CRRMP du Centre Val-de-[Localité 4], le refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 20 janvier 2024 par M. [F] ;Débouter en conséquence M. [F] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel des pathologies
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle- ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 25 juillet 2024 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le [2] de Bourgogne-Franche-Comté.
Par ordonnance de mise en état en date du 27 janvier 2025, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’avis du comité de la région Centre Val-de-[Localité 4], rendu le 11 juin 2025, indique qu’ « après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier (questionnaire assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur), le comité :
Considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [2] ;Ne trouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Chacun des comités consultés a conclu de manière claire et précise à l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail de M. [F].
M. [F], qui conteste ces conclusions, indique que son état est lié à son activité professionnelle et explique qu’une pathologie affectant son épaule gauche a été prise en charge, au titre de la législation professionnelle, en 2021. Il verse au débat différents comptes rendus d’IRM.
En l’état des pièces versées au débat, aucun élément ne permet de contester la conclusion des CRRMP désignés qui se fondent sur les tâches exercées par M. [F] dans le cadre de son activité professionnelle.
Il convient donc de constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [F] dont la demande doit être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 7 février 2024 de M. [O] [F] ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 5] du 25 juillet 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2024 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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