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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 13 nov. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00814 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHWZ
JUGEMENT DU : 13 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE : [F] [E] / S.A. SOCIETE GENERALE
NATURE DE L’AFFAIRE : 38Z – Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Copie exécutoire
à :
— Me Jean Jacques CANARELLI,
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
[F] [E]
née le 19 Mars 1966 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant CHEMIN DE PELLICI – Lieu-dit FOLELLI – 20213 PENTA DI CASINCA
représentée par Maître Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
La SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 9 décembre 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [T] [E] et Madame [F] [U] épouse [E], un prêt immobilier d’un montant de 163.800 euros remboursable en 240 mensualités aux taux annuel de 3,75%, destiné à financer la construction d’une maison à usage de résidence principale. Les mensualités s’élevaient à 1.005,57 euros.
Selon jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de Commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [T] [E] et a ouvert la période d’observation de six mois.
Selon courrier du 23 octobre 2012, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [T] [E].
Selon jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [T] [E].
Selon arrêt du 5 février 2014, la Cour d’appel de Bastia a infirmé ce jugement et a ordonné la reprise de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bastia a notamment statué comme suit :
— Décide la continuation de l’entreprise ;
— Arrête le plan de redressement de [E] [T], dont le projet a été déposé au greffe le 20 mai 2014 et modifié le 3 juin 2014 ;
— Met fin à la période d’observation ;
— Dit que l’ensemble des créanciers sera réglé en 10 annuités constantes ;
— Dit que les délais ainsi fixés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés notamment la SOCIETE GENERALE ;
Selon courrier du 10 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a clôturé le compte de Madame [F] [E] au sein de son agence de BORGO.
Postérieurement, selon courrier du 30 août 2022, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [T] [E].
Enfin, par courrier du 4 novembre 2022 adressé à Madame [F] [E], la SOCIETE GENERALE lui a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit et demandé, dans le délai de 8 jours, le paiement de la somme de 152.019,86 euros.
Par acte du 4 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a signifié à Madame [F] [E] un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 160.132,70 euros correspondant, en principal, aux sommes dues au titre du prêt immobilier contracté le 9 décembre 2010, n°810040204942.
Suivant acte du 16 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Madame [F] [E] entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour la somme de 161.099,65 euros.
Cette saisie s’est révélée fructueuse pour la somme de 21.405,14 euros.
La saisie a été dénoncée à la débitrice le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Madame [F] [E] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia la SOCIETE GENERALE aux fins de voir :
— Recevoir la requérante en sa présente contestation ;
— Déclarer prescrites les échéances du crédit immobilier antérieures au 23 avril 2023 ;
— Fixer à la somme de 76.311,85 euros la créance de la SOCIETE GENERALE ;
— Condamner la défenderesse aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Madame [F] [E], représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées électroniquement le 17 mars 2025. Elle actualise ses demandes comme suit :
— Recevoir la requérante en sa présente contestation ;
— Déclarer prescrites les échéances du crédit immobilier antérieures au 30 août 2022 ;
— Fixer à la somme de 81.065,41 euros la créance de la SOCIETE GENERALE ;
— Condamner la défenderesse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [E] explique que les échéances impayées se prescrivent par deux ans à compter de leurs dates d’échéance successives. Elle ajoute que la déclaration de créances effectuée par la SOCIETE GENERALE le 23 octobre 2012 n’a pas d’effet interruptif de prescription dans la mesure où aucun jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’a été rendu par le tribunal de commerce qui a remis l’entreprise en nom personnel [T] [E] in bonis en adoptant son plan de redressement.
Madame [F] [E] soutient donc que la prescription a couru du 14 octobre 2014, date du jugement rendu par le tribunal de commerce ayant décidé la continuation de l’entreprise, jusqu’au 30 août 2022, date de la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE à la nouvelle procédure collective.
La SOCIETE GENERALE, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées électroniquement le 7 avril 2025. Elle demande au juge de :
— Débouter Madame [F] [U] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [F] [U] épouse [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE soutient que ses déclarations de créance ont interrompu la prescription. Elle ajoute que la prescription décennale applicable au titre exécutoire s’est substituée à la prescription initiale à compter du jugement du 14 octobre 2014 qui a arrêté un plan de redressement. Enfin, la SOCIETE GENERALE explique que la prescription a été interrompu jusqu’à ce jour puisqu’aucun jugement de clôture n’est intervenu.
Par jugement du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité la SOCIETE GENERALE à produire le courrier de déchéance du terme adressé à Madame [F] [E] concernant le prêt immobilier n°810040204942 ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [F] [E], représentée, a maintenu ses demandes formées dans ses écritures signifiées le 17 mars 2025.
La SOCIETE GENERALE, représentée, a maintenu ses demandes formées dans ses écritures signifiées le 7 avril 2025, et a communiqué le courrier de déchéance du terme du 4 novembre 2022 demandé.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.
L’article 2240 du code civil dispose en outre, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 du même code prévoit que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon l’article L622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Aux termes de l’article L631-14 du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est constant que lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance à son passif, traditionnellement assimilée à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre ce débiteur que contre les codébiteurs solidaires et les cautions.
L’article L 622-21 II et III dispose que sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Dès lors, l''interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, l’interruption de la prescription se prolonge jusqu’à la décision de clôture de la procédure collective.
A titre liminaire, il y a lieu considérer que la demande de Madame [F] [E] tendant à voir déclarer prescrites les échéances du crédit immobilier antérieures au 30 août 2022 et à fixer à la somme de 81.065,41 euros la créance de la SOCIETE GENERALE, doit s’entendre comme une demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution.
En l’espèce, il s’infère des pièces communiquées aux débats que Madame [F] [E], particulier, a conclu un contrat de prêt immobilier destiné à financer la construction d’une maison en vue de constituer sa résidence principale, lequel contrat est donc soumis aux dispositions du code de la consommation.
La date d’exigibilité du prêt n’est pas discutée et résulte de la notification de la déchéance du terme effectuée le 4 novembre 2022 par la SOCIETE GENERALE. Elle constitue le point de départ du délai de prescription de l’article L218-2 du Code de la consommation précité. Il est en effet de jurisprudence établie que ce texte a une portée générale et s’applique quelle que soit la nature du prêt, prêt immobilier ou crédit à la consommation. En outre, il est également établi qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il ressort du décompte de créance produit par la SOCIETE GENERALE que les échéances impayées s’étendent, au 7 de chaque mois, de septembre 2012 à octobre 2022 et s’élèvent à la somme de 49.272,93 euros, outre les intérêts et que le montant du capital restant dû s’élève à 85.511,22 euros au 4 novembre 2022, date de la déchéance du terme.
Il résulte également des pièces communiquées que Monsieur [T] [E], co-emprunteur avec Madame [F] [E], a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 septembre 2012, dans laquelle la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance le 23 octobre 2012. La procédure a donné lieu à un jugement rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Bastia qui a arrêté un plan de redressement à l’égard de Monsieur [T] [E].
Bien que l’article L622-25-1 du code de commerce précité prévoit l’interruption de la prescription par la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure, il est de jurisprudence constante que la décision qui annule l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu’à cette décision.
Par analogie, il y a lieu de considérer, en l’espèce, que le jugement du 14 octobre 2014 arrêtant un plan de redressement, ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription qui se prolonge au moins jusqu’à cette décision.
Ainsi, alors que la créance la plus ancienne de la SOCIETE GENERALE a vu le point de départ de sa prescription commencer à courir le 7 septembre 2012 (première échéance impayée), la déclaration de créance du 23 octobre 2012 a interrompu la prescription jusqu’au 14 octobre 2014, date du jugement ayant arrêté le plan de redressement.
Par la suite, il convient de rappeler que, selon l’article L 622-21 du code de commerce, l’interdiction des actions en justice a pour corollaire la suspension des délais impartis à peine de déchéance ou de résolution. Outre l’effet interruptif de la déclaration de créance, les délais de prescription sont ainsi suspendus dès lors que la prescription ne peut courir contre un créancier placé, par l’effet de la loi, dans l’impossibilité d’agir.
La décision arrêtant le plan de redressement, ne mettant pas fin à la suspension des poursuites individuelles (Cass commerciale, 29 avril 2014, n°12-24.628), il en sera déduit que l’effet interruptif de prescription s’est poursuivi postérieurement au jugement du 14 octobre 2014 arrêtant le plan de redressement sur dix annuités et ce jusqu’à la clôture de la procédure de la procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur.
La procédure de redressement ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2022, la SOCIETE GENERALE, justifie avoir de nouveau déclaré sa créance le 30 août 2022.
Il s’en infère que l’effet interruptif se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure.
En l’absence d’indication quant à l’admission de cette créance et quant à la clôture de la procédure collective, il y aura lieu de considérer que cet effet interruptif poursuit toujours ses effets.
Il résulte des développements qui précèdent que, la prescription biennale étant interrompue par la déclaration de créance du 23 octobre 2012 et toujours suspendue à ce jour, aucune des échéances impayées ne peut être considérée comme prescrite.
Ainsi, l’action en paiement de l’ensemble des échéances impayées n’est pas prescrite au jour de la signification de la saisie-attribution.
S’agissant du capital restant dû, la déchéance du terme ayant été notifiée le 4 novembre 2022, l’action en paiement du capital restant dû se prescrivait le 4 novembre 2024. Toutefois, la prescription biennale ayant été interrompue, l’action en paiement du capital restant dû n’est pas davantage prescrite au jour de la saisie-attribution.
En conséquence, Madame [F] [E] sera déboutée de sa demande de mainlevée.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [E], succombant, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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