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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 19/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 19/03068
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
11 Mars 2019
PLL
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
Décision du 02 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 19/03068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W], né le [Date naissance 3] 1959, a été victime le 16 mars 2016, à [Localité 10], d’un accident de la circulation, en qualité de cycliste dans lequel est impliqué un scooter qui a pris la fuite. M. [V] [W] présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une ecchymose périorbitaire, une contusion mandibule droite, une petite lésion hémorragique sous corticale de 7mm pariétale droite, et une fracture déplacée de la tête du 5ème métacarpien de la main gauche.
Par acte du 11 mars 2019, Monsieur [V] [W] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la CPAM de la SEINE SAINT [Y] aux fins de voir ordonner une expertise, condamner le FGAO à lui payer une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [V] [W] confiée au Docteur [Z] et condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à verser à Monsieur [V] [W], la somme de 4.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 1er mars 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
Assistance tierce personne :
• 3 heures par semaine du 18/03/2016 au 11/04/2016
• 3 heures par semaine du 14/04/2016 au 01/05/2016
• 3 heures par semaine du 05/10/2016 au 20/10/2016
Déficit fonctionnel temporaire :
• 100% du 16 au 17/03/2016 (2 jours)
• 23% du 18/03/2016 au 11/04/2016 (25 jours)
• 100% du 12 au 13/04/2016 (5 jours)
• 23% du 14/04/2016 au 03/10/2016 (173 jours)
• 100% du 04/10/2016 (1 jour)
• 18% du 05/10/2016 au 04/11/2016 (31 jours)
• 13% du 05/11/2016 au 04/12/2017 (395 jours)
Souffrances endurées :
• Sur le plan physique : 2/7
• Sur le plan psychiatrique : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Consolidation : 5 décembre 2017 (consolidation conjointe orthopédique et psychiatrique), à partir du moment où il n’y a pas d’autre intervention chirurgicale décidée et où l’état psychiatrique est stabilisé
Incidence professionnelle : l’état psychiatrique imputable aux faits n’empêchaient pas Monsieur [W] de reprendre ses activités professionnelles.
Déficit fonctionnel permanent : 7 %
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Préjudice sexuel : il y a un préjudice sexuel en rapport avec le préjudice psychiatrique .
la CPAM de SEINE-SAINT-[Y] a communiqué sa créance :
Frais hospitaliers…………………………………………2.904,94 €
Frais médicaux…………………………………………..358,83 €
Frais pharmaceutiques…………………………………….29,52 €
Indemnités journalières……………………………..…..72.774,10 €
Rente AT (versée en capital)..……………………………1.958,18 €
Au vu du rapport précité, M. [V] [W] demande au tribunal de condamner le FGAO à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles et futures
Les frais de santé engagés par Monsieur [W] se décomposent comme suit :
Créance de la CPAM de SEINE SAINT [Y]…………..3.293,29 €
• Frais hospitaliers……………………………………………2.904,94 €
• Frais médicaux………………..…………………………….……..….358,83 €
• Frais pharmaceutiques………………………………………….29,52 €
Dépenses de santé restées à charge………………..………615,56 €
Frais divers
Assistance par ses médecins-conseils
• Docteur [Y]……………………………..………….……720,00 €
• Docteur [X]………………………….………………..600,00 €
Frais de déplacement pour le suivi médical de son accident de travail
• Frais SNCF du 22/04/2016 au 23/11/2022………………5.063,20 €
• Frais RATP du 18/03/2016 au 08/09/2022……………..…712,65 €
• Frais de transports divers du 18/05/2013 au 10/04/2022.1.334,41 €
Frais postaux ………………………………………………645,02 €
TOTAL au titre des frais divers :…………………………………..8.430,26 €
Tierce personne temporaire : 934,64 €
Pertes de gains professionnels actuels (consolidation fixée le 5 décembre 2017) : 163.176,20 €
Incidence professionnelle : 132.231,37 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire : 3.224,20 €
Souffrances endurées: 16.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 12.000 €
Préjudice d’agrément : 15.000 €
Préjudice sexuel : 15.000 €
Il demande au tribunal de condamner le FGAO au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 novembre 2016.
D’ordonner, par application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au double du taux légal porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu’ils seraient dus depuis plus d’une année.
De condamner le FGAO , au titre de l’article 700 du CPC, au versement de la somme de 6.000€.
De condamner Le FGAO aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le FGAO propose de liquider le préjudice de Monsieur [W] comme suit :
Préjudice patrimonial :
— Dépenses de santé actuelles : REJET
— Frais divers : 2.139,10 €
— Perte de gains professionnels futurs : REJET
— Incidence professionnelle : REJET
Subsidiairement :
— Incidence professionnelle : 10.000,00 €
— Perte de droits à la retraite : 45.648,37 €
— Assistance tierce personne avant consolidation :380,25 €
Préjudice extra-patrimonial :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.686,75 €
— Souffrances endurées 3.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10.150,00 €
— Préjudice esthétique permanent 1.500,00 €
— Préjudice d’agrément REJET
— Préjudice sexuel : REJET
Provisions réglées (à déduire) :
— 5.500,00 €
— Débouter Monsieur [V] [W] du surplus de ses demandes.
— Rejeter la demande de doublement des intérêts légaux et d’anatocisme ou en tout état de cause réduire l’indemnité prévue par l’article L. 211-13 du Code des Assurances.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ou en tout état de cause la limiter à l’offre du FGAO. – Réduire la demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-Saint-[Y] quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 septembre 2024 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de M. [V] [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 mars 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, le cas échéant d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [V] [W], né le [Date naissance 3] 1959, âgé de 56 ans lors de l’accident du 16 mars 2016, 58 ans à la date de consolidation le 5 décembre 2017, et de 65 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de cadre à la société BATIGERE lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
M. [V] [W] sollicite la somme de 615,56 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge correspondant à des gélules de Mélatonine prescrit par son psychiatre en novembre 2017.
Le FGAO considère que l’expert ne retient pas l’imputabilité de ce traitement aux conséquences de l’accident. Il ressort cependant du rapport d’expertise que la victime a souffert d’un syndrome post-traumatique qui a notamment entraîné des insomnies chez ce patient, qui ont été traitées par l’administration de Mélatonine.
En conséquence, une indemnité de 615,56 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [V] [W] a engagé une dépense totale d’un montant de 1.320 € à ce titre. Cette somme devra lui être remboursée.
Il produit également un état de frais de déplacements d’un montant global de 7.110,26 € correspondant à des trajets en train entre [Localité 7] et [Localité 8], ville proche de [Localité 9] où demeure sa mère chez laquelle il s’est installé. Ces frais de déplacements, du 22 avril 2016 au 1er décembre 2017, se sont élevés à 1.638,20 €, montant qui devra également lui être remboursé.
Il sollicite également le remboursement de frais postaux qui n’apparaissent pas être en lien avec l’accident.
En conséquence, une indemnité totale de2.958,20 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, en application de la jurisprudence constante de la juridiction, eu égard à la date de l’accident, s’agissant en outre d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à M. [V] [W] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
412
début de période
18/03/2016
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
11/04/2016
25
jours
3,00
192,86 €
fin de période
13/04/2016
2
jours
0,00 €
fin de période
01/05/2016
18
jours
3,00
138,86 €
fin de période
04/10/2016
156
jours
0,00 €
fin de période
20/10/2016
16
jours
3,00
123,43 €
455,14 €
513,75 €
Soit au total, une indemnité de 513,75 €.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [V] [W] n’a subi aucune perte de gains.
La CPAM SEINE SAINT [Y] justifie d’une créance se décomposant comme suit :
Indemnités journalières du 17/03/2016 au 13/04/2016 : 2.527,84 €
Indemnités journalières du 14/04/2016 au 30/11/2017 : 70.246,26 €
Capital rente AT :1.958,18 €
Permanents
— Pertes de gains professionnels futurs
M. [V] [W] sollicite une indemnité totale de 163.176,20 € sur la base d’un revenu mensuel actualisé en 2024 de 3.870 €.
Il prétend qu’il a été contraint de prendre sa retraite anticipée en mars 2021 alors qu’il souhaitait travailler jusqu’en novembre 2023 afin d’augmenter son salaire moyen. Force est de relever que Monsieur [W] pouvait reprendre une activité professionnelle à plein temps, comme le relèvent l’ expert qui a estimé qu’un état antérieur préexistait “caractérisé par une personnalité sensible avec mécanismes de défense névrotiques de type anankastique”. Au surplus, l’expert indique “qu’à partir du 5/12/2016, l’état psychiatrique imputable aux faits n’empêchait pas Monsieur [W] de reprendre ses activités professionnelles. Il existait un contexte de lenteur professionnelle plus en lien avec ses troubles névrotiques (perfectionniste)”.
Dans ces conditions, Monsieur [W] sera débouté de sa demande.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
M. [V] [W] sollicite une indemnité de 50.000 €, n’étant apparemment plus apte à travailler en milieu ouvert compte tenu du syndrome post-traumatique dont il souffre. Le FGAO offre la somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, une indemnité de 10.000 € sera allouée à M. [V] [W] à ce titre.
— Pertes de droits à la retraite
Il est incontestable que l’accident a entraîné une dévalorisation de sa pension de retraite, n’ayant pas travaillé notamment, en raison du syndrome post-traumatique dont il souffre mais aussi de ses difficultés personnelles antérieures dont la part, dans cette décote, peut être raisonnablement évaluée à 50 %.
Ainsi, le calcul qu’il propose apparaît justifié sans qu’il soit repris dans ce jugement. Dans ces conditions, la perte mensuelle de droits à la retraite peut être évaluée à 306,18 €, soit une perte annuelle de 3 674,16 €.
En décembre 2024, Monsieur [W] sera âgé de 65 ans. L’indemnité à ce titre s’élèvera à 34 810,82 € (3.674,16 x 18,949 x 50 %), sur laquelle doit être imputée la rente accident du travail de 1.958,18 €.
Ainsi, l’indemnité globale due à ce titre sera fixée à 42.852,64 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2/7 sur le plan physique et 2/7 sur le plan psychologique. Les souffrances endurées globales peuvent être évaluées à 3/7.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 4.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour étant observé que M. [V] [W] sollicite la somme de 3.224,20 € sur la base de 30 € par jour, le FGAO proposant une indemnité journalière de 25 €.
dates
27,00 €
/ jour
début de période
16/03/2016
taux déficit
total
fin de période
17/03/2016
2
jours
100%
54,00 €
fin de période
11/04/2016
25
jours
23%
155,25 €
fin de période
13/04/2016
2
jours
100%
54,00 €
fin de période
03/10/2016
173
jours
23%
1 074,33 €
fin de période
04/10/2016
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
04/11/2016
31
jours
18%
150,66 €
fin de période
04/12/2017
395
jours
13%
1 386,45 €
2 901,69 €
Ainsi, une indemnité de 2.901,69 € lui sera allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que M. [V] [W] souffre du retentissement psychologique de 4%.
La victime étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9.240 € ( 7 x 1.320 – valeur du point fixée à 1.320 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que M. [V] [W] rapporte la preuve qu’il a été contraint d’abandonner l’activité de randonnée qu’il pratiquait régulièrement. Il sollicite une indemnité de 15.000 €.
Il convient dans ces conditions d’allouer à M. [V] [W] la somme de 6.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a indiqué qu’il existe un préjudice sexuel de nature psychologique.
Dans ces conditions, il convient de lui alloue une indemnité de 1.500 € à ce titre, l’intéressé ayant déclaré vivre seul avant l’accident.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il n’est pas inutile de rappeler que le FGAO est un organisme qui n’a qu’une obligation subsidiaire de dédommagement au profit des victimes, qui ne peuvent être indemnisés à un autre titre. L’article L 211-22 du Code des Assurances prévoit que les délais prévus par les articles L 211-9 et suivants du même code ne peuvent s’appliquer effectivement qu’à compter du moment où le FGAO a reçu l’ensemble des éléments justifiant son intervention, n’étant pas assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, mais un organisme public, financé par la solidarité nationale, chargé d’indemniser les victimes qui ne peuvent être indemnisées par ailleurs. Ainsi, le point de départ du délai visé par l’article L 211-9 du même code, n’est pas le jour de l’accident mais le jour où le FGAO a reçu les éléments justifiant son intervention.
Il ressort des pièces versées au dossier que le FGAO a été saisi par Monsieur [W] par courrier du 29 janvier 2019, reçu effectivement le 1er février 2019 qui, manifestement, ne comprenait pas le procès-verbal d’accident permettant de justifier les conditions de son intervention. Monsieur [W] a assigné le FGAO par acte du 11 mars 2019 en exposant qu’une enquête de police était en cours. Par ailleurs, le FGAO n’a été informé de la consolidation qu’à réception des conclusions d’expertise en date du 1er mars 2022, le rapport ayant été réceptionné par le FGAO le 22 mars 2022.
Il convient d’observer que le FGAO pouvait dès lors formuler une offre jusqu’au 22 août 2022.
Ainsi; le doublement des intérêts débutera à compter du 23 août 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
Le FGAO, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [V] [W], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le FGAO à payer à M. [V] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 5.500 € non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 615,56 €
— frais divers :2.958,20 €
— assistance par tierce personne temporaire :513,75 €
— incidence professionnelle : 10.000 €
— Pertes de droits à la retraite : 42.852,64 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.901,69 €
— déficit fonctionnel permanent: 9.240 €
— préjudice d’agrément: 6.000 €
— préjudice sexuel : 1.500 €
— article 700 du code de procédure civile: 2.000 €
CONDAMNE le FGAO à payer à M. [V] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre provisionnelle de 76.004,37 € adressée par RPVA le 1er février 2024, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 23 août 2022 au 31 janvier 2024.
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-Saint-[Y] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE le FGAO aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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