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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 sept. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00256 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUSA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02476
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume GHAYE de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
ET :
Monsieur [N] [L] ( en sa qualité de caution), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE SM BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2118
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2019, Monsieur [H] et la société SM BTP ont conclu au profit de cette dernière une convention d’occupation précaire relative à un pavillon situé à [Adresse 4], moyennant une indemnité mensuelle d’occupation de 2000 € payable d’avance.
Monsieur [L] s’est porté caution de la société SM BTP à hauteur de 24000 €.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [H] a fait commandement à la société SM BTP de lui payer la somme de 8416,60 € au titre des indemnités d’occupation et charges échues, outre les sommes de 1103,53 € et 1683,32 € à titre de clause pénal et de TVA sur les indemnités d’occupation.
Par assignation du 30 janvier 2024, Monsieur [H] demande que soit constatée la résiliation de la convention et ordonnée l’expulsion sous astreinte de la société SM BTP et que celle-ci soit condamnée à lui payer, solidairement avec Monsieur [L], la somme de 15395,54 € sous astreinte de 1000 € par jour de retard et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La société SM BTP conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 8400 € en remboursement des sommes versées à titre de provision sur charges et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— qu’elle est à jour de ses loyers et présente même un solde de 1000 € en sa faveur et a conclu plusieurs contrats cadre avec des sociétés telles que Colas, Eiffage et Sade;
— que le bailleur n’a jamais procédé à une quelconque régularisation de charges.
Le demandeur répond que restent dues les pénalités de retard
MOTIFS
Sur la résiliation et le paiement
La société SM BTP ne conteste pas le commandement qui lui a été délivré quant aux montants réclamés ni ne soutient qu’elle en a réglé les causes dans le délai d’un mois qui lui était imparti;
Elle produit un courrier adressé par le gestionnaire du bien litigieux au conseil de Monsieur [H] indiquant que la dette locative de la société SM BTP s’élève au 7 juin 2024 à la somme de12662,83 € après compensation avec les créances de cette société à l’encontre de Monsieur [H] en exécution de deux décisions judiciaires des 15 décembre 2022 et 25 avril 2024;
Elle justifie qu’un virement bancaire d’un montant de 12662,83 € a été effectué à l’ordre du mandataire de Monsieur [H] le 12 juin 2024;
Il résulte suffisamment de ces éléments que le preneur a entièrement apuré sa dette, mais plus de six mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire et non dans le mois qui lui était légalement imparti;
Compte tenu de l’apurement total de la dette, il échet d’allouer rétroactivement des délais à la société SMBTP pour se libérer de sa dette avant le 15 juin 2024, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais et de constater que la dette ayant été effectivement apurée, la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué;
Sur la demande en remboursement des provisions sur charges
Il apparaît que la société SM BTP a informé le demandeur de cette demande reconventionnelle 3 jours seulement avant l’audience alors qu’il avait bénéficié d’un délai de 2,5 mois pour préparer sa défense;
La demande sera rejetée en l’état de référé;
Sur les frais irrépétibles
Le paiement des sommes dues ayant été régularisé après la délivrance de l’assignation et 5 jours seulement avant l’audience, il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Allouons rétroactivement à la société SM BTP un délai jusqu’au 15 juin 2024 pour apurer sa dette locative et suspendons pendant ce délai les effets de la clause résolutoire;
Constatons que la dette a été réglée dans les délais octroyés et disons en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué;
Rejetons en conséquence les demandes en paiement et en constatation de la résolution et expulsion du preneur;
Condamnons la société SM BTP à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société SM BTP aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 23 octobre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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