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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 23 juin 2025, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/02392 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4NJ
N° de MINUTE : 25/00478
La S.C.I DMT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406
DEMANDEUR
C/
La S.C.I AMS
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0204
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 juin 2017, la SCI DMT a acquis auprès de la SCI AMS l’immeuble situé [Adresse 6] moyennant le prix de 770.000 €.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations et de moisissure et ayant appris d’une ancienne locataire que ces désordres existaient avant la vente, la SCI DMT a, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2019, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [S] [E] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er décembre 2022.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice en date du 27 février 2024, la SCI DMT a fait assigner la SCI AMS, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 6].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025, la SCI DMT demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la société AMS a commis des manœuvres dolosives préalablement à la vente du bien immobilier à la SCI DMT permettant de vendre le bien immobilier situé [Adresse 5] à LE BOURGET (93350) à un prix supérieur à son prix réel
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la société DMT est bien fondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés au titre des désordres constatés lors de l’expertise judiciaire
EN TOUTES HYPOTHESES ET EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société AMS à des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi à hauteur de 429461,17 € Euros se décomposant comme suit :
Parties communes toiture et autres 127 825,67 €
Parties communes Cadre bois fenêtres 8 665,00 €
Parties communes cage d’escalier 5 242,00 €
Réfection ventilation 9 640,00 €
Appartement [Immatriculation 1] 419,50 €
Appartement [Immatriculation 2] 379,00 €
Appartement [Immatriculation 3] 379,00 €
Appartement 03 D 39 461,00 €
Appartement 01 G 40 665,50 €
Appartement [Immatriculation 4] 020,50 €
Appartement 03 G 40 764,00 €
TOTAL 429 461,17 €
Total selon indice BT 01 (+2%) 438 050,22 €
ORDONNER l’actualisation des devis selon l’indice BT 01 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNER la société AMS au remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre fixés à 9,5 % du montant total des travaux soit 41 614,78 euros HT
CONDAMNER la société AMS à des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi à hauteur de 414.275 Euros au titre des années 2019 à 2023 et de 83.000 Euros par an au titre des années suivantes jusqu’à complet paiement des condamnations
CONDAMNER la société AMS au paiement de la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER la société AMS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société AMS aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.»
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « homologuer », « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes de la SCI DMT
sur l’existence d’un dol
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol s’apprécie au jour de la signature de l’acte contesté, de sorte que tout évènement postérieur à celui-ci est sans effet sur la caractérisation du dol.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 1er décembre 2022 les éléments suivants :
— Infiltrations en provenance de la toiture,
Ces fuites ont eu pour double conséquence d’engendrer des dégâts des eaux dans les appartements du 3ème étage, mais aussi de détériorer l’isolant de la toiture permettant ainsi que se développe un phénomène de condensation dans les combles.
— Dans les appartements,
La plupart des appartements présentent une humidité importante avec un ressentiment d’un air saturé de vapeur d’eau, cet air chargé d’eau se condense en particulier sur les parois froides, comme en attestent d’importantes traces de moisissures. Celles-ci sont visibles en cueillies de plafond, sur les montants métalliques des doublages intérieurs et autour des fenêtres.
Ces désordres proviennent d’une déficience de ventilation et d’une absence d’isolation des appartements.
— Dans la cage d’escalier,
Les marches et les paliers de la cage d’escalier sont revêtus d’un carrelage recouvert d’une peinture, inadaptée à un support carrelé et qui n’est pas adhérente.
— Façade côté cour,
La façade arrière présente des traces de coulures depuis la gouttière, provenant d’infiltration entre la toiture bac acier et la gouttière ou au travers des souches.
— Façade côté rue,
Certaines plaquettes en terre cuite posées sur les encadrements des baies se sont détachées ou descellées de leurs supports.
Ces décollements proviennent de passage d’eau dans le plan de collage ; les arrêtes supérieures ne sont pas protégées contre les infiltrations d’eau et le support n’a pas été parfaitement préparé.
L’expert judiciaire note, en page 49 de son rapport, que lorsque la SCI DMT a acquis l’immeuble litigieux les appartements paraissaient en parfait état ainsi qu’en attestent les photographies prise par un agent immobilier et communiquées à la SCI DMT le 11 décembre 2016. Ces photographies, qui sont versées aux débats par la SCI DMT, font effectivement apparaître des appartements ne présentant aucune trace d’humidité, de moisissures ou d’infiltration et des façades sans aucune trace de coulure.
Aux termes de l’acte authentique de vente du 20 juin 2017, la SCI AMS déclare avoir fait réaliser en 2016 des « travaux d’entretien et ravalement de l’immeuble en peinture seulement ».
La SCI DMT affirme que ces travaux de peinture et de ravalement ont été réalisés dans le but délibéré de masquer les traces d’infiltrations, d’humidité et de moisissures dans les appartements, ce que la SCI AMS conteste.
Messieurs [U] [A] et [R] [Y], selon leurs attestations respectives du 1er et du 6 février 2019, expliquent être locataires depuis le 1er juillet 2019 de deux appartements différent au [Adresse 7], que lors de leur entrée dans les lieux, les murs étaient propres, que les appartements sentaient la peinture neuve, que très rapidement la peinture s’est écaillée et que de l’humidité et des moisissures sont apparues sur les murs dans tout l’appartement ainsi que d’importantes infiltrations dès janvier 2018. Monsieur [R] [Y] précise que cette situation lui a causé une gêne respiratoire l’obligeant à quitter cet appartement.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mai 2019, il a été extrait du téléphone portable de Madame [C] [I], locataire au [Adresse 7], des sms et des photographies d’un appartement qui lui ont été adressés le 6 février 2019 par Madame [C] [B], elle-même ancienne locataire à la même adresse. Dans l’un des sms, celle-ci écrit « voilà ma belle je t’envois quelques photos que j’ai trouvé dans mon ordi je n’ai pas toutes celles prises malheureusement du logement [Adresse 5] (…) » et en réponse à Madame [I] lui disant « Ah oui tu a souffert », son interlocutrice lui indique « plus qu’il en faut surtout les derniers mois harcellement morale on dormait plus » « moi je prenais des antidépresseurs ».
Il ressort de l’acte authentique de vente du 20 juin 2017 qu’à cette date seuls deux appartements sont loués, l’un à Monsieur [X] et l’autre à Monsieur [N], de sorte qu’il est établi que Madame [B] était locataire au [Adresse 7], antérieurement à cette date.
L’ampleur des traces d’infiltrations, d’humidité et de moisissure telle qu’elle peut être constatée sur les photographies communiquées à Madame [I], issues du procès-verbal de constat du 13 mai 2019, ainsi que sur celles figurant au procès-verbal de constat du 29 mars 2019, aux termes duquel tous les appartements de l’immeuble sont affectés et la rapidité de leur apparition, attestée par Messieurs [A] et [Y] courant janvier 2018, démontrent que ces désordres étaient antérieurs à la vente du 20 juin 2017.
Au demeurant, l’expert judiciaire souligne a plusieurs reprises que faute d’effectuer les travaux qu’il préconise, les moisissures réapparaîtront inéluctablement. Or, la SCI AMS affirme n’avoir réalisé préalablement à la vente du 20 juin 2017 que des travaux d’entretien et de ravalement en peinture seulement, de sorte, que les appartements ne disposant, préalablement à cette vente, ni d’une ventilation, ni d’une isolation adéquate, ni d’un toit étanche, étaient nécessairement affectés de désordres d’infiltration, d’humidité excessive et de moisissures.
Dans ces conditions, quand bien même aucun locataire ne se serait plaint à la SCI AMS ou à son mandataire et quand bien même certains appartements, comme celui de la fille de Monsieur [O] gérant de la SCI AMS, n’auraient pas été affectés par ces mêmes désordres, la SCI AMS en sa qualité de propriétaire et bailleur, ne pouvait ignorer que plusieurs appartements de l’immeuble [Adresse 7] étaient affectés, préalablement à la vente intervenue le 21 juin 2017 entre les parties, de désordres liés à des infiltrations, à une humidité excessive et à la présence de moisissures, ne serait ce que lorsqu’elle a fait réaliser les travaux de peinture et de ravalement de la façade.
Le fait que l’origine et la cause de ces désordres (défaut d’étanchéité du toit, insuffisance de la ventilation et de l’isolation des appartements) ait été, comme l’écrit l’expert judiciaire « difficilement perceptibles» pour la SCI AMS, ne la dispensait pas d’informer son cocontractant sur l’état des appartements avant la réfection des peintures.
Or, il résulte de l’acte authentique du 21 juin 2017, que la SCI AMS n’a fourni aucune information à la SCI DMT relativement à l’existence d’infiltrations, d’une humidité excessive et de moisissures dans certains appartements.
À cet égard, il convient de souligner que la simple mention de l’absence d’isolation dans le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte authentique de vente du 21 juin 2017, ne peut valoir information de l’existence des désordres invoqués parce que d’une part, la vocation de ce diagnostic est de renseigner sur la performance énergétique du bien immobilier en question et non sur l’existence de désordres, d’autre part, que la SCI DMT qui n’est pas un professionnel de la construction ne pouvait à la lecture de cette absence d’isolation en déduire que plusieurs appartements, fraîchement repeints, étaient affectés d’infiltrations, d’humidité excessive et de moisissures, les rendant impropres à l’habitation et donc à la location.
Ainsi, en ne faisant aucune mention à la SCI DMT des infiltrations, humidité excessive et moisissures qui affectent plusieurs appartements de l’immeuble litigieux, dont elle était pourtant informée, la SCI AMS a commis une réticence dolosive.
Au vu de l’importance des travaux à effectuer pour remédier aux désordres pour un montant de 216.147,50 € selon l’expert judiciaire et de 472.407,29 € selon les devis fournis par la SCI DMT relatifs à la réfection du toit, à l’isolation, à la ventilation et à la reprise des peintures des appartements, la SCI AMS ne pouvait ignorer que la connaissance par l’acquéreur de la nécessité de tels travaux le ferait soit renoncer à son achat, soit réclamer une réduction du prix de vente. En effet, des désordres d’infiltrations, d’humidité excessive et de moisissure et nécessitant de tels travaux pour y remédier sont de nature à modifier considérablement l’attractivité d’un bien à usage d’habitation pour une SCI nouvellement créée recherchant un investissement locatif. C’est donc intentionnellement que la SCI AMS a dissimulé des informations importantes à la SCI DMT afin de la déterminer à consentir à la vente sans diminution du prix.
En revanche, ainsi que l’explique l’expert judiciaire, il n’est pas démontré que la SCI AMS avait connaissance de ce que la peinture posée dans la cage d’escalier de l’immeuble était inadaptée au support et que les plaquettes en terre cuite en façade n’ont pas été posées dans les règles de l’art, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait commis une réticence dolosive sur ces points et elle ne peut pas non plus, au regard de l’existence d’une clause d’exclusion au sein de l’acte authentique de vente du 20 juin 2017, être tenue de la garantie des vices cachés et par voie de conséquence, la SCI DMT sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de réparation des préjudices
La partie dont le consentement a été affecté par un dol peut solliciter, soit la demande de nullité du contrat, soit l’octroi de simples dommages-intérêts soit les deux cumulés.
En l’occurrence, la SCI DMT sollicite les sommes suivantes :
— 429.461,17 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— 41.614,78 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— 414.275 € au titre de son préjudice de jouissance entre 2019 et 2023 et 83.000 € par an au titre des années suivantes jusqu’à complet paiement des condamnations ;
— 50.000 € au titre de son préjudice moral.
L’expert judiciaire aux termes de son rapport du 1er décembre 2022 évalue les travaux de reprise des désordres à la somme de 216.147,50 € TTC, outre les frais de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 20.534,01 €, se décomposant comme suit :
— 65.869,10 € au titre des travaux de toiture ;
— 15.840 € au titre des frais d’installation du chantier ;
— 8.910 € au titre de la ventilation ;
— 112.508,80 € TTC au titre de la réfection des appartements ;
— 4.285,60 € TTC au titre de la réfection de la cage d’escalier ;
— 5.720 € TTC au titre des travaux de reprise des plaquettes en terre cuite.
Le coût des travaux de la réfection de la cage d’escalier et celui des travaux de reprise des plaquettes en terre cuite ne seront pas à retenir, car ils sont relatifs à la réparation de désordres dont la SCI AMS n’a pas à répondre.
En revanche, le coût des travaux de reprise de l’isolation doivent être pris en compte, puisqu’ainsi que le souligne l’expert judiciaire, ils sont indispensables pour remédier aux désordres liés aux moisissures et comme il a déjà été développé la seule mention d’une absence d’isolation dans le DPE ne peut valoir connaissance de la SCI DMT.
L’expert judiciaire a procédé à son évaluation sur la base d’un devis quantitatif estimatif établi par la société AZ7 en qualité de maître d’oeuvre à la demande de la SCI DMT, qui est indiqué comme annexé au rapport d’expertise, mais qu’aucune des parties n’a jugé utile de verser aux débats.
La SCI DMT produit désormais un devis quantitatif estimatif complémentaire établi par la société AZ7 en date du 06 juin 2024 d’un montant de 472.407,29 €, qui comprend une actualisation des montants ainsi que des postes que l’expert judiciaire n’avait pas prévus et qui sont néanmoins indispensables comme les échafaudages et l’isolation et qui seront retenus, mais également des postes qui sont sans lien avec les désordres relatifs aux infiltrations, à l’humidité excessive et aux moisissures dans les appartements et sur lesquels la SCI AMS a commis une réticence dolosive, de sorte qu’il y a lieu de ne retenir que la somme de 275.681,28 € se décomposant comme suit :
— démolition toiture : 3.566,20 € TTC
— Installation chantier : 21.406 € TTC
— Echafaudage : 57.730,20 € TTC
— Charpente-couverture : 43.905 € TTC
— VMC : 10.604 € TTC
— appartement 3 G : 22.224,46 € TTC
— appartement 3 D : 21.697,36 € TTC
— appartements 2G, 2D, 1D, 1G : 74.129,20 € TC
— appartement 00 G : 20.418,86 € TTC.
La SCI DMT demande les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 9,5 %, pourcentage qui a été validé par l’expert judiciaire, de sorte qu’il y a lieu d’accorder à la SCI DMT la somme de 26.189,72 €.
En conséquence, la SCI AMS sera condamnée à payer à la SCI DMT la somme de 301.871 € (275.681,28€ + 26.189,72 €) au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations, à l’humidité excessive et aux moisissures affectant les appartements de l’immeuble situé [Adresse 7]
Cette somme sera d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 06 juin 2024 jusqu’à la date du présent jugement et d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du préjudice de jouissance avant travaux réparatoires, la SCI DMT reconnaît que les appartements sont tous loués, mais affirme qu’ils le sont à un prix réduit en raison des désordres qui les affectent.
Aux termes de son rapport du 1er décembre 2022, l’expert judiciaire estime que la valeur locative mensuelle de l’immeuble, box compris, est de 6.520 €, soit une valeur locative annuelle de 78.240€.
Pour contester cette évaluation, la SCI DMT, s’appuie sur une attestation de l’agence immobilière centrale du 10 novembre 2022, qui avait déjà été communiquée à l’expert, ainsi que sur le bail d’habitation conclu
Néanmoins, il résulte des attestations de Messieurs [Y] et [A] auxquelles sont annexé leurs baux d’habitation conclus le 1er juillet 2017 moyennant un loyer mensuel hors charge respectivement de 700 € et 850 €, que courant janvier 2018 ils occupaient toujours leurs appartements, Monsieur [A] précisant même l’occuper encore le 1er février 2019, alors que la SCI DMT produit un contrat de bail conclu le 1er janvier 2018 avec la SARL HEBERGEMENTS MULTI-SERVICES pour les 7 appartements, les 7 caves et les 7 boxes de l’immeuble situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel hors charge de 1100 € par appartement. La SCI DMT ne pouvait pas louer deux fois les mêmes appartements à des locataires différents, de sorte que ce bail conclu le 1er janvier 2018 ne peut établir ni que les 7 appartements étaient loués, ni qu’ils l’étaient moyennant un loyer mensuel hors charge de 1.100€.
En revanche, aux termes de l’acte de vente du 20 juin 2017, page 5, le loyer mensuel hors charge de Monsieur [X] est de 500 €, tandis que le loyer mensuel hors charge de Monsieur [N] est de 503,80 €, lequel est précisé comme ayant quatre mois d’arriérés de loyers.
En outre, la production de 7 baux d’habitation non meublé conclus les 1er janvier 2019, 1er juin 2019, 19 juillet 2021, 10 octobre 2022, 1er septembre 2024 et le 1re octobre 2024 prévoyant des loyers mensuels hors charge de 300 € et 400 €, soit une valeur locative annuelle de 31.200 €, ne permet pas d’établir que cette valeur inférieure à l’évaluation de l’expert judiciaire, a été consentie uniquement au regard des désordres qui affectent les appartements.
Dans ces conditions, la SCI DMT sera déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, l’expert judiciaire évalue la diminution des loyers pendant les travaux à la somme de 29.340 €.
Aucune des parties n’a produit de document permettant de remettre en cause cette évaluation de l’expert.
En conséquence, la SCI AMS sera condamnée à payer à la SCI DMT la somme de 29.340 € au titre de son préjudice de jouissance relatif à la diminution des loyers pendant les travaux de réparation.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du préjudice moral, s’il est possible pour une personne morale comme la SCI 5 PREVOYANCE de réclamer l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi, celui-ci se définit comme le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu’il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d’atteinte à sa réputation et/ou à son image.
Or, en l’occurrence, la SCI DMT ne justifie d’aucune atteinte portée à sa réputation ou à son image, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin pour l’ensemble des sommes retenues, la capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil précité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI AMS sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 19/1216).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SCI AMS à payer à la SCI DMT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI AMS à payer à la SCI DMT la somme de 301.871 € (trois cent un mille huit cent soixante et onze euros) actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 06 juin 2024 jusqu’à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations, à l’humidité excessive et aux moisissures affectant les appartements de l’immeuble situé [Adresse 7] en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE la SCI AMS à payer à la SCI DMT la somme de 29.340 € (vingt-neuf mille trois cent quarante euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,au titre de son préjudice de jouissance relatif à la diminution des loyers pendant les travaux de réparation ;
ORDONNE la capitalisation par année entière ;
DÉBOUTE la SCI DMT de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SCI AMS aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 19/1216) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AMS à payer à la SCI DMT la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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