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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [I] [V] épouse [D]
N° 25/
Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04525 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCNW
Grosse délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice, le CABINET BORNE & DELAUNAY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [V] est propriétaire des lots n 66 et 139 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 3].
Par jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Mme [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » les sommes de 1.768,44 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 4 janvier 2023, de 138,38 euros de frais nécessaires, de 250 euros de dommages-intérêts et de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 1er juillet 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » a mis en demeure Mme [I] [V] de payer le solde débiteur de son compte de charges de 7.420,24 euros au 28 juin 2024.
Par acte du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 3] a fait assigner Mme [I] [V] aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
9.219,59 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 et de l’assignation pour le surplus éventuel,les frais et honoraires particuliers du syndic qui ne seraient pas compensés par l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et précise que le virement crédité le 28 mars 2028 d’un montant de 1.906,82 euros a été affecté au règlement des charges et frais nécessaires issus du jugement du 20 avril 2023. Il indique produire les appels de provisions avec relevés de compte, le relevé des charges de copropriété ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des 23 février 2023 et 19 janvier 2024 ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels.
Il fait valoir enfin que la résistance récurrente de la défenderesse à verser sa contribution aux charges perturbe le bon fonctionnement de la copropriété et contraint les autres copropriétaires à procéder à des avances constantes pour disposer des fonds nécessaires à l’entretien des parties communes et des éléments d’équipement, préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assignée en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, Mme [I] [V] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires e l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » produit :
le relevé de propriété démontrant que Mme [I] [V] est propriétaire des lots de copropriété n 66 et 139,le jugement du 20 avril 2023 ayant condamné Mme [I] [V] à lui payer les sommes de 1.768,44 euros de charges de copropriété arrêtées au 4 janvier 2023, de 138,38 euros de frais nécessaires, de 250 euros de dommages-intérêts et de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilele procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 01/10/2022 au 30/09/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2024 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 01/10/2024 au 30/09/2025,
les relevés de charges de copropriété du 19/01/2023 et 15/12/2023,les appels de fonds, charges et provisions adressés à Mme [I] [V],la mise en demeure de payer la somme de 7.420,24 euros de charges de copropriété dues au 28 juin 2024 adressée à Mme [I] [V] par lettre du 1er juillet 2024,un relevé de compte débiteur de la somme de 9.219,59 euros au 1er octobre 2024.
Toutefois, ce décompte ne débute pas par un solde nul à la date à laquelle la précédente décision a arrêté le montant des charges dues et il comprend au débit les indemnités allouées par cette décision outre les frais de signification du jugement. Il comporte en outre un virement de la SCP Zunino de 3.710,89 euros comptabilisé le 28/03/2024 puis annulé le même jour mais également un remboursement à la suite de la régularisation des charges de l’année 2023.
Ce décompte, peu clair, ne permet pas de déterminer la somme dont Mme [I] [V] est effectivement débitrice et pour laquelle le syndicat des copropriétaires ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire.
Il est donc indispensable à la solution du litige que le syndicat des copropriétaires produise un décompte expurgé des précédentes condamnations prononcées à l’encontre de Mme [I] [V].
Les débats seront par conséquent rouverts, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sera invité à produire pour cette date un décompte expurgé des condamnations déjà prononcées.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 09h00 ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » à produire avant cette un décompte expurgé des condamnations déjà prononcées et, le cas échéant, des paiements affectées au règlement de la dette antérieure ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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