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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02779
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICR6
Affaire : Madame [L] [V] née [Y]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [V] née [Y]
née le 29/12/1960
Chez Mme [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
DIAC Centre de Recouvrement
réf : 21498802V LOA
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [22]
réf : 146289655300025382303
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[19]
réf : 5030952293
[Adresse 2]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[12] CHEZ [18]
réf : 5032189806, 5032189869
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[20]
réf : 39197463316
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21]
réf : 0000000129800050686674
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [L] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 avril 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 371,27 euros et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures .
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [L] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 avril 2025.
Mme [L] [Y] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 10 juin 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2025.
Mme [L] [Y] ne comparaît pas à l’audience.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits par l’article R 733-6 du code de la consommation, dans la mesure où plus d’un mois s’est écoulé entre la notification de la décision de la commission et l’envoi de la contestation.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [L] [Y];
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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