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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AB DIAGNOSTICS ARMOR BERREST DIAGNOSTICS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [F] [H], [B] [L] / [R] [C], [K] [C], [V] [C], S.A.R.L. AB DIAGNOSTICS ARMOR BERREST DIAGNOSTICS, S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXGQ
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, subsitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 11]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. AB DIAGNOSTICS ARMOR BERREST DIAGNOSTICS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 503 519 076, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Gianni DE GEORGI, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Gianni DE GEORGI, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 janvier 2025, M. [F] [H] et Mme [B] [L], ont assigné :
— M. [R] [C],
— M. [K] [C],
— Mme [V] [C],
— la société AB Diagnostics Armor Berrest Diagnostics,
— la société Axa France Iard, ès-qualité d’assureur de la société AB Diagnostics Armor Berrest Diagnostics,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, M. [H] et Mme [L], représentés, s’en tiennent à leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes.
Les consorts [C], représentés, reprennent oralement leurs écritures, communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, aux termes desquelles ils formulent les prétentions suivantes :
A titre principal
— débouter M. [H] et Mme [L] de leur demande d’expertise judiciaire quant aux désordres dénoncés dans la maison d’habitation,
— leur décerner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de mesure d’instruction portant sur l’examen des désordres dénoncés dans la cidrerie,
Subsidiairement, si une mesure d’instruction était ordonnée :
— débouter M. [H] et Mme [L] du chef de mission suivant :
« Dire si cette maison et la cidrerie sont affectées d’une attaque parasitaire, la décrire, et dire si les ouvrages de charpente et de maçonnerie de la maison et de la cidrerie sont affectées de désordres, les décrire »
En toute hypothèse
— condamner in solidum M. [H] et Mme [L] aux entiers dépens.
La société AB Diagnostics Armor Berrest Diagnostics et son assureur, la société Axa France Iard, représentées, reprennent oralement leurs conclusions, signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
A titre principal
— débouter les consorts [H] et [L] de leur demande d’expertise judiciaire faute de justifier d’un motif légitime,
— condamner les consorts [H] et [L] à payer à la société AB Diagnostics et à la société Axa France Iard la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens,
Subsidiairement
— recevoir les protestations et réserves notamment de garantie et de responsabilité de la société Axa France Iard et juger que les frais avancés de l’expertise seront à la charge des demandeurs.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [H] et Mme [L] ont acquis de MM. [R] et [K] [C] et de Mme [V] [C], suivant acte authentique en date du 30 juin 2023, un ensemble immobilier, constitué d’une maison d’habitation, d’un cellier en pierres et d’un hangar, sis [Adresse 2].
Aux termes de l’acte de vente, les vendeurs ont déclaré qu’ils avaient procédé à la réparation de la charpente et de la toiture de l’ancien cellier, qui s’étaient effondrés après la signature de la promesse de vente. Ils déclaraient en outre qu’aucune construction ou rénovation n’avait été effectuée dans les dix dernières années et qu’ils n’avaient constaté aucune zone de condensation, de moisissures ou de présence d’effritements ou de déformation dans le bois ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux.
Un constat d’état parasitaire, établi par la société AB Diagnostics – Armor Berrest Diagnostics le 17 novembre 2022, renouvelé en termes identiques le 15 mai 2023, est annexé à l’acte de vente. Le diagnostiqueur relève la présence de petites vrillettes au niveau de l’escalier de bois du rez-de-chaussée ainsi que des traces d’humidité sur les murs d’une chambre. La société AB Diagnosics – Armor Berrest Diagnostics met également en garde sur la nécessité de surveiller certains éléments (encastrements des poutres, présence d’un joint ciment sur les murs extérieurs, gouttières et descentes d’eau, jointements, revêtements, doublages…).
Après avoir engagé des travaux de rénovation, comprenant la démolition d’un doublage dans une chambre, M. [H] et Mme [L] ont constaté divers défauts et désordres et ont soupçonné une attaque parasitaire.
Ils ont mandaté la société Paturel qui a établi, le 3 avril 2024, un état parasitaire lequel conclut à la présence de champignons de pourriture cubique ainsi qu’au constat de nombreuses fissures, intérieures et extérieures.
Au vu de ces conclusions, M. [H] et Mme [L] ont mandaté le cabinet Granulo, bureau d’études techniques structure. Celui-ci a dressé un rapport en date du 23 juillet 2024 duquel il ressort que des fissures sont visibles à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Le cabinet note : « la charpente supportant la couverture nous semble insuffisamment triangulée, notamment à l’appui sur la façade nord. Ceci pourrait être la source d’efforts horizontaux pouvant expliquer certaines fissures observées.
L’about de plusieurs solives (angle sud-ouest) supportant le plancher de l’étage ont perdu leur tenue mécanique du fait de pourriture brune.
Un probable tassement a eu lieu (…). »
S’agissant de la cidrerie (ancien cellier), le cabinet Granulo écrit : « les maçonneries de la cidrerie sont dans un mauvais état de conservation. Elles ont été largement remaniées et souffrent de remontées capillaires, d’un mauvais entretien de la charpente par le passé, de bois (linteaux, appuis, etc…) largement dégradés.
La charpente ne présente pas de triangulation ni de fermeture aux efforts de vent. Le repos de la charpente sur les maçonneries est précaire. »
M. [H] et Mme [L] ont en outre diligenté une expertise amiable, confiée à M. [J] [G], du cabinet Icexpertise, qui a dressé son rapport le 26 août 2024. L’expert conclut :
— sur la réfection du toit de la cidrerie : présence de malfaçons qui fragilisent l’immeuble
— sur les problèmes d’humidité sur la façade sud et la présence de champignons lignivores : « développement de champignon dans la rive et les encastrements du plancher consécutif à l’exposition des bois d’œuvre (solive, plancher) à un environnement hydrique pour lequel ils ne sont pas adaptés.
A l’issue des mesures d’hygrométrie prises dans les doublages, il apparaît que la venue d’eau dans l’environnement des solives est un phénomène généralisé à toute la façade sud. »
L’expert note l’accumulation de facteurs défavorables pour la façade sud et estime que « ce sont les spécificités constructives de la façade modifiée au sud qui président la genèse de ces dommages ».
M. [H] et Mme [L] estiment que la responsabilité des consorts [C], vendeurs, est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés ou au titre de la garantie décennale, de même que la responsabilité extracontractuelle de la société AB Diagnostics – Armor Berrest Diagnostics, garantie par son assureur la société Axa France Iard ; ils sollicitent dont la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des défenderesses.
Il résulte de ces éléments que le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les sociétés AB Diagnostics Armor Berrest Diagnostics et son assureur, la société Axa France Iard, s’opposent à la demande d’expertise en ce qu’elle est formulée à leur encontre. Elles demandent à être mises hors de cause au motif que toute action des requérants à leur égard serait manifestement vouée à l’échec. Elles font valoir à cet effet que les désordres n’affectaient pas des parties visibles et accessibles de sorte que le diagnostiqueur ne pouvait relever l’existence d’une attaque parasitaire. Les défenderesses soutiennent en outre que la société AB Diagnostics Armor Berrest Diagnostics a bien relevé la présence d’humidité et alerté les acquéreurs sur le risque de développement des agents de dégradation biologique du bois. Elles en concluent que la responsabilité du diagnostiqueur ne peut être engagée dans la mesure où aucune erreur n’a été commise dans la réalisation de l’état parasitaire.
Il faut toutefois rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de juger si la défenderesse a effectivement rempli ses obligations contractuelles ou d’apprécier si elle a commis une erreur susceptible d’engager sa responsabilité.
Il apparaît donc nécessaire que la mesure d’expertise judiciaire se déroule au contradictoire de la société AB Diagnostics Armor Berrest Diagnostics dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, et de son assureur, dont la garantie est susceptible d’être mobilisée.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière et la mesure d’instruction portera sur les seuls désordres allégués dans l’assignation et dans les rapports d’expertise qui y sont visés.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les sociétés AB Diagnostics Armor Berrest Diagnostics et la société Axa France Iard seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*Mme [T] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Port. : 06.76.58.21.42
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
— Décrire les travaux réalisés par les vendeurs et les dater ;
— Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions des demandeurs, dans le rapport du cabinet Granulo du 23 juillet 2024 et du rapport du cabinet Icexpertise du 26 août 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; Dire si la présence de ces désordres était décelable par la société AB Diagnostics Armor Berrest Diagnostics au moment de la réalisation de sa mission ;
— Déterminer l’ancienneté des désordres au moyen de critères purement objectifs (telle la datation des matériaux attaqués ou infestés, via, notamment, leur date de fabrication et/ou d’utilisation) ;
— Indiquer s’ils étaient apparents lors de la signature de la promesse de vente, de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans les deux premiers cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le troisième cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les acquéreurs ; dire s’ils étaient connus des vendeurs ou ne pouvaient manquer de l’être ;
— Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ;
— Déterminer la conformité du diagnostic parasitaire produit à l’acte de vente par rapport aux normes applicables au jour de sa réalisation ;
— Déterminer la nature des travaux conservatoires entrepris par le propriétaire depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte des désordres ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par les demandeurs en raison des désordres ;
— Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection des installations ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
— Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par le demandeur (trouble de jouissance,…) ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [H] et Mme [B] [L], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 juin 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX09]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [H] et Mme [B] [L], demandeurs, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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