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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 24/02237 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2KG
N° Minute : 25/00699
AFFAIRE
[11]
C/
[F] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [G] [O], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de [6] ([9]), et signifiée le 30 août 2024, pour un montant de 1.156 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[10] précise que les sommes en litige sont appelées parce que Monsieur [N] a la qualité de travailleur indépendant résultant de son statut de gérant majoritaire de la SARL [N] [4] et demande au tribunal de :
– valider la contrainte pour son montant total de 1.156 €, dont 1.096 € de cotisations sociales et 60 € de majorations de retard ;
– condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [N] au paiement de la somme de 118,59 € représentant les frais de justice et de signification.
En défense, Monsieur [F] [N] conteste les éléments soulevés par l’URSSAF et reproche à cette dernière de remettre en cause le statut de sa SARL. Il évoque par ailleurs dans ses écritures que, à la suite d’un problème de santé, il a mis sa société en sommeil à compter de cette période et que l’URSSAF, ayant repris l’activité du [7], n’a pas pris en compte les accords pris avec cet organisme et continue à lui demander des cotisations qui ne sont pas justifiées.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que Monsieur [N] a le statut de gérant de la SARL [N] [4] et l’URSSAF indique que les sommes visées dans la contrainte du 28 août 2024 sont appelés précisément en raison de ce statut de gérant de SARL, qui implique une affiliation auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant.
Monsieur [N] ne fait valoir aucun élément pour remettre en cause cette affiliation et ne peut utilement se prévaloir d’accords qui auraient été avec le régime social des indépendants ([7]), dont il ne justifie au demeurant pas.
Par ailleurs, Monsieur [N] semble avoir indiqué dans ses écritures que cette société serait en sommeil et n’aurait plus d’activité. Il ne peut que lui être rappelé que, tant que cette société n’est pas radiée, il demeure tenu une cotisation minimale auprès de l’URSSAF et aurait donc intérêt à procéder à cette radiation.
En tout état de cause, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et les objections soulevées par Monsieur [N] ayant été rejetées, il conviendra de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour le montant de 1.156 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 118,59 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [N].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [F] [N] pour un montant de 1.156 € (dont 1.096 € de cotisations sociales et 60 € de majorations de retard) au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, d’un montant de 118,59 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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