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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 23 mai 2025, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SFHE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 23 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01604 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6LC
AFFAIRE : [P] [F] [S] [E] / S.A. SFHE
Exp : Me Alexandre ZWERTVAEGHER
la SCP SOLLIER-CARRETERO
DEMANDERESSE
Mme [P] [F] [S] [E]
née le 03 Mars 1988 à , demeurant [Adresse 2]
en personne
DEFENDERESSE
S.A. SFHE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 19 février 2025, Mme [P] [F] [B] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 1].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle Mme [P] [F] [B] est représentée. La SA SFHE propriétaire du bien occupé, est représentée.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [P] [F] [B] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Mme [P] [F] [B] soutient essentiellement :
qu’elle a rencontré des difficultés pour le paiement de ses loyers à la suite de sa séparation conjugale ; qu’elle a repris le paiement des loyers ; qu’elle a trois enfants à charge de 10, 5 et 2 ans ; que la dette s’élève à la somme de 8 200 euros ; qu’elle a effectué des démarches de relogement.
Dans le dernier état de la procédure, la SA SFHE demande que Mme [P] [F] [B] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait principalement valoir que Mme [P] [F] [B] n’établit pas qu’elle ne pourrait se reloger dans des conditions normales.
A l’issue des débats, le délibéré est fixé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte des éléments versés en procédure et des débats lors de l’audience que Mme [P] [F] [B] occupe le logement avec ses trois enfants mineurs à charge âges de 10, 05 et 02 ans. Elle fait valoir qu’un échéancier de paiement a été négocié avec la SA SFHE sans toutefois que le représentant de cette dernière soit en mesure de le confirmer. Mme [P] [F] [S] [R] expose par ailleurs disposer d’un revenu de l’ordre de 1 650 euros composé d’aides sociales et d’une contribution financière du père des enfants.
De son côté, la SFHE ne justifie pas de l’urgence dans laquelle elle se trouve de récupérer à bref délai la jouissance du logement en cause.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’expulsion immédiate de Mme [P] [F] [B] aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et celle de ses enfants, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales à court terme.
Il apparaît donc nécessaire d’octroyer un délai de 12 mois à Mme [P] [F] [B] pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement, afin de permettre l’aboutissement des démarches de relogement qu’elle a initiées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P] [F] [B] sera condamné aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS à Mme [P] [F] [B] un délai de 12 mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe au [Adresse 1] ;
RAPPELONS que Mme [P] [F] [B] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’intégralité de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ou tout autre titre ultérieur ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [F] [S] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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