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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 4 juil. 2024, n° 22/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/03047 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VQCD
Minute : 24/01563
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 04 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0986
Et
Monsieur [J], [Y], [S], [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2113
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Juillet 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2021 ;
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
Rejette la demande de Madame [Z] [R] de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [H] ;
Rejette la demande de Monsieur [J] [H] de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] [R] ;
Déclare irrecevable Madame [Z] [R] en sa demande subsidiaire de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Z] [R] et Monsieur [J] [H] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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