Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 23/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05686 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBI
Minute : 24/02536
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (YVELINES)
domicilié : chez M. [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169
Et
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro C-93008-23-005340 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 05 décembre 2023,
VU l’assignation en divorce du 07 juin 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Yvelines),
et
de Madame [R] [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 15] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 février 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2024,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2024,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoireà l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Mali ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit au bail ·
- Education ·
- Consultant ·
- Adresses
- Finances ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt en devise
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Coûts
- Travail ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Chai ·
- Brasserie ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Assignation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Foyer ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.