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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER c/ S.C.I. HAROUN SALOOJEE PATEL HSP |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDHA
MINUTE N° : 25/88
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCI HAROUN SALOOJEE PATEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SARL ALTER IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER, syndic des copropriétaires de la résidence MAEVA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [S] (co-gérante)
DÉFENDEUR :
S.C.I. HAROUN SALOOJEE PATEL HSP
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Sur requête du [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER, une ordonnance du 18 février 2025 a enjoint la SCI HAROUN SALOOJEE PATEL (ci-après la SCI HSP) à lui payer la somme en principal de 5980,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 au titre de charges de copropriété demeurées impayées, outre la somme de 63,92 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de SAINT-BENOIT le 17 mars 2025, la SCI HSP a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, qui lui avait été signifiée le 6 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître devant le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, le [Adresse 7], représentée par la co-gérante de son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER, a fait oralement état d’une dette actualisée à hauteur de 7300 euros au titre des charges de copropriété impayées. Aucune opposition n’a été émise de sa part à la demande de la SCI HSP de bénéficier de délais de paiement.
La SCI HSP a indiqué reconnaître être redevable d’une somme d’environ 7300 euros au titre des charges impayées, mais a sollicité le bénéfice de délais de paiement, proposant de régler 1000 euros par mois pour apurer sa dette, expliquant rencontrer des difficultés financières en lien avec un impayé locatif. Le représentant de la SCI HSP a également indiqué regretter l’absence de retour de l’étude d’huissier mandatée et du syndic concernant ses demandes réitérées de règlement échelonné pour apurer sa dette, et a contesté le montant des frais imputés au décompte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, avec un délai de 15 jours accordé aux parties pour déposer leur dossier.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée dans le délai légal, elle sera donc déclarée recevable.
Dès lors, il convient de statuer à nouveau sur les demandes du [Adresse 6] MAEVA, représentée par son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. De plus, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le [Adresse 6] MAEVA, représenté par son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER, se prévaut de charges de copropriétés demeurées impayées par la SCI HSP, et a sollicité oralement à l’audience sa condamnation à lui payer “la somme de 7300 euros”.
Si cette créance, évaluée de manière manifestement imprécise, n’est pas contestée dans son principe par la SCI HSP, cela ne dédouane pas le juge de vérifier que les demandes du [Adresse 7], représentée par son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER sont fondées et que la preuve des faits allégués à l’appui de ses prétentions est rapportée, ce d’autant plus que la SCI HSP conteste a minima le montant de certains frais.
Or, le [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER n’a déposé aucune pièce à l’appui de ses prétentions dans le délai imparti de 15 jours à l’issue de l’audience du 16 juin 2025.
Dès lors, l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI HSP ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que la demande reconventionnelle en délais de paiement qui devient, de fait, sans objet.
Les dépens de la présente procédure seront supportés par le [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de la SCI HSP à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de la SCI HAROUN SALOOJEE PATEL ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le [Adresse 6] MAEVA, représenté par son syndic, la SARL ALTER IMOBILIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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