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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 19 juin 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00135
Jugement du 19 Juin 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00130 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OB4Q
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [A] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] ( TUNISIE)
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/8351 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Profession : Informaticien
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
MARIAGE
Le 15 Août 2017 à [Localité 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 27 juin 2023,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE)
et
Madame [A] [Q]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (TUNISIE),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6],
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [A] [Q],
DIT que Madame [A] [Q] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que Madame [A] [Q] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit au 10 janvier 2023,
DIT n’y avoir lieu à à confirmer l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE Madame [A] [Q] et Monsieur [R] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 19 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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