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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 mai 2025, n° 22/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/06581 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société TIFFENCOGE, SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure RYCKEWAERT,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0688
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0201
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a assigné, devant ce tribunal, M. [J] [H] aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13/12/2000 et le décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1343-3 du code civil,
— condamner M. [J] [H] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
* 14 885,65 euros au titre des charges arriérées arrêtées au 15 avril 2022,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [H] a soulevé la péremption de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 386 à 393 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater et juger la péremption de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires inscrite sous le numéro de RG 22/06581,
En conséquence,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [H] expose que le tribunal a été saisi le 7 juin 2022, que l’affaire est venue à une première audience de mise en état, le 22 septembre 2022, et qu’elle a, depuis, été sans cesse renvoyée jusqu’à la date du 15 janvier 2025. Il indique que “depuis cette date”, soit depuis plus de deux ans, aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption n’est intervenue.
Il souligne que la médiation revendiquée par le syndicat des copropriétaires et mise en place après une ordonnance de référé du 14 janvier 2022 a trait à des nuisances et olfactives et n’a pas de rapport avec l’objet de l’instance en recouvrement de charges. Il ajoute que la médiation est terminée à la suite du désistement d’instance du syndicat, qu’elle n’a pas d’incidence sur la présente procédure et observe que le demandeur n’a pas sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation. Il ajoute que le syndicat s’est contenté de solliciter des renvois à répétition en vue d’un éventuel arrangement qui n’a jamais abouti à ce jour.
***
Par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société Tiffencoge, demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de péremption de l’instance soulevée par M. [H],
— le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, pour demander le rejet de la prétention, expose qu’un litige l’a opposé à, notamment, M. [H], et le locataire commercial de celui-ci, du fait de nuisances. Il ajoute que dans le cadre d’une procédure de référé, une médiation a été ordonnée, et qu’à cette occasion, le présent litige relatif à la réclamation de la copropriété du chef du règlement de travaux privatifs avancés par ses soins, a été évoqué.
Il considère que les parties à l’instance ont choisi d’évoquer ce second litige en médiation, ont informé la juridiction et manifesté le souhait de poursuivre la procédure à défaut d’accord trouvé en médiation. Il ajoute que M. [H] n’a jamais conclu au fond et qu’aucun bulletin n’a imposé l’exécution de diligences à l’une ou l’autre partie. Il précise que les demandes de renvois successives du fait de la médiation ont marqué le souhait de poursuivre le litige à défaut d’accord en médiation sur ce litige. Il fait référence aux demandes conjointes de renvoi du fait de la médiation en cours des 22 septembre 2022, 11 mai 2023, 17 octobre 2023, 27 mars 2024, 10 septembre 2024, la dernière demande de renvoi rappelant que les conditions de l’accord devaient être évoquées lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Il ajoute que, parallèlement, s’agissant des nuisances, il s’est désisté de l’instance engagée devant le Juge des référés, la médiation ayant permis aux parties de trouver les solutions appropriées. Il s’étonne de la demande de péremption alors qu’il indiquait devoir soumettre un projet d’accord au vote de la prochaine assemblée générale.
Il fait valoir que sa demande de renvoi du fait de la médiation et de la saisine de l’assemblée générale manifeste sa volonté de ne pas abandonner la procédure. Il déclare que l’engagement dans une démarche purement volontaire de résolution du litige dans le cadre de la médiation décidée par les parties montre leur volonté de résoudre, par elles-mêmes, leur différend, et à défaut d’y parvenir, de poursuivre l’instance en cours.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 25 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
En vertu des dispositions de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’a accompli de diligence pendant deux ans.
Conformément aux dispositions de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et l’article 16 prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2025 (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22.20.067 et n°22-15.464) que celle-ci a relevé une disparité dans sa jurisprudence antérieure, au regard de l’appréciation de la notion de “diligences”, au sens de l’article 386 du code de procédure civile, ce qui l’a conduite à devoir “clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l’objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique”.
Elle a énoncé, dans les arrêts précités, qu’il convenait de “considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond”.
Ces arrêts de la Cour de cassation sont intervenus postérieurement à l’audience de plaidoiries tenue le 25 mars 2025.
Il importe que les parties soient en mesure de présenter tout développement et/ou ajout utile au regard de ces arrêts de cassation dont les considérants et solution pourraient être retenus, dans le litige, par la présente juridiction.
Aussi et à cet effet, les débats sur l’incident de péremption seront rouverts.
Par ailleurs, M. [H] fait référence, dans ses dernières écritures, à plusieurs dates à savoir : le 23 mai 2022, – date de l’acte introductif d’instance -, le 7 juin 2022 -date de saisine du tribunal, le 22 septembre 2022- date de la première date de mise en état, puis le 15 janvier 2025. Il est invité à expressément mentionner la date à laquelle, selon lui, la péremption de l’instance serait acquise.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires fait référence, dans ses écritures, aux “demandes conjointes de renvoi du fait de la médiation en cours les 22 septembre 2022, 11 mai 2023, 17 octobre 2023, 27 mars 2024, 10 septembre 2024”. Il produit la liste des événements sur Rpva (sa pièce 2) correspondant à des messages adressés par les parties à la juridiction (sous le vocable “Voir”), au cours de la procédure de mise en état.
Il est invité à détailler et à expliciter, le cas échéant, le ou les messages qui, selon lui, seraient utiles à la solution de l’incident.
L’affaire sera renvoyée sur incident à l’audience de plaidoiries du juge de la mise en état du 8 juillet 2025 à 13h30, les parties devant avoir régularisé leurs conclusions sur les points précédents avant le 25 juin 2025.
Les dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Rouvrons les débats sur l’incident de péremption d’instance soulevé par M. [H],
Invitons les parties à présenter tout développement et/ou ajout utile au regard des considérants et solutions énoncés par les arrêts de la Cour de cassation des 27 mars 2025 (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22.20.067 et n°22-15.464),
Invitons M. [H] à expressément préciser la date à laquelle il considère que la péremption de l’instance serait acquise,
Invitons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à détailler et à expliciter, le cas échéant, le ou les messages envoyés par les parties au cours de la mise en état et qui, selon lui, seraient utiles à la solution de l’incident,
Renvoyons l’affaire sur incident à l’audience de plaidoiries du juge de la mise en état du 8 juillet 2025 à 13h30, les parties devant avoir conclu sur les points précédents avant le 25 juin 2025,
Réservons les dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7], le 22 mai 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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