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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 23/00982 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLQ2
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E]
né le 23 Juillet 1999 à Montivilliers, demeurant 1 rue des Poiriers – 76610 LE HAVRE
Représenté par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [T] [S]
née le 27 Juin 1999 à Fécamp, demeurant 1 rue des Poiriers – 76610 LE HAVRE
Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HAREVA, dont le siège social est sis 2 rue d’Alembert – 76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentée par Me Cécile DAVID substituée par Me Philippe DUBOS, Avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 11 mai 2022, Monsieur [D] [E] et Madame [T] [S] ont passé commande auprès de la société HAREVA (la Société) de la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau pour un montant total de 21 800 € TTC. La commande a été confirmée le 27 juin 2022.
Les travaux ont été exécutés et payés début juillet 2022 selon facture de la Société en date du 29 juillet 2022.
Le commercial de la Société avait assuré à Monsieur [E] et Madame [S] qu’ils étaient éligibles à la prime d’énergie d’EDF d’un montant de 4 000 € ainsi qu’à la prime renov’ d’un montant de 4 000 € de l’Etat, soit un total de prime de 8 000 €. Il avait promis de s’occuper de tout. La prime renov’ a bien été versée par l’Etat à Monsieur [E] et Madame [S] en novembre 2022 mais pas celle de EDF du fait de documents manquants dans leur dossier et du dépassement du délai qui expirait le 29 janvier 2023, soit six mois après l’émission de la facture.
Estimant avoir perdu cette prime du fait de la défaillance de la société HAREVA à son obligation de conseil et d’information de la prestation, par acte du commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [E] et Madame [S] ont assigné la société HAREVA devant le Tribunal judiciaire du Havre aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 4 000 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ainsi que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [E] et Madame [S] étaient représentés par Maître Frédéric DUFIEUX. La société HAREVA était représentée par Maître Cécile DAVID substituée par Maître Philippe DUBOS. Les parties ont déposé leurs dossiers en se rapportant à leurs conclusions.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [E] et Madame [S] demandent au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de condamner la société HAREVA à leur verser les sommes suivantes :
— 4 000 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2023,
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [E] et Madame [S] soutiennent que le fait de pouvoir percevoir deux primes a été déterminante dans leur consentement. A défaut, ils n’auraient pas contracté car les deux primes permettaient de baisser considérablement la facture, de 21 800 € à 13 800 €. Ils estiment avoir été privé de cette prime par la faute de la Société qui avait un devoir d’information et de conseil envers eux en vertu des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. De plus, le dossier devait contenir des éléments remplis par elle, ce qu’elle n’a pas fait correctement outre le fait qu’elle leur a transmis un dossier incomplet et en retard.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, communiquées à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société HAREVA demande au Tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes faites à l’encontre de la société HAREVA par Monsieur [E] et Madame [S],
— Condamner Monsieur [D] [E] et Madame [T] [S] à payer à la société HAREVA la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
La société HAREVA soutient que les demandeurs ne démontrent ni la preuve qu’elle aurait commise ni la causalité avec le refus du versement de la prime. En effet, la demande de prime EDF serait faite directement par le bénéficiaire via un dossier intitulé « attestation sur l’honneur » et signé par lui. Elle n’en est donc pas responsable. De plus, elle n’aurait aucune obligation d’assistance administrative ou d’aide aux démarches. Enfin, elle ne serait pas à l’origine du refus de l’EDF qui a été justifié par un dossier constitué de façon incomplète par les demandeurs.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la faute de la Société
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. L’obligation de bonne foi se retrouvent dans toutes les phases contractuelles, ce qui inclut le devoir de conseil et d’assistance dans les démarches postérieures à l’exécution des travaux.
Pour percevoir la prime énergie de la part de l’EDF, les demandeurs devaient déposer leur dossier dûment complété dans un délai qui était de 6 mois à compter de la date de la facture et qui expirait donc au 29 janvier 2023. Il résulte du guide pratique EDF que le professionnel doit remplir également l’original de l’attestation sur l’honneur complété et signé par le client et celui-ci doit donner la copie de sa qualification RGE. Malgré ses dénégations, la Société ne pouvait donc pas ignorer les obligations qui lui incombaient à ce sujet.
Or, elle a rempli ce document le 3 janvier 2023 de façon incomplète puisque cela a entraîné un premier refus de la part d’EDF en date du 28 juin 2023 au motif que les documents fournis devaient justifier de la réalisation d’économies d’énergie et répondre aux exigences strictes de la réglementation CEE. Les documents ne répondaient donc pas à ces exigences et ils n’avaient donc été remplis correctement par la Société d’autant qu’elle avait sous-traité l’installation de la pompe à chaleur, ce qu’ignoraient les demandeurs. Le RGE fourni par la Société ne correspondait pas à celui de l’installateur sous-traitant, ce que ne pouvait ignorer le professionnel puisque les documents précédents mentionnés une société NCEN alors qu’en réalité il s’agissait du sous-traitant EPB qui avait réalisé les travaux. La société HAREVA a reconnu son erreur en indiquant dans son attestation que « les précédents documents mentionnent la société NCEN alors que l’installation a été réalisée par la société EPB. »
Le commercial de la Société n’a adressé aux demandeurs le RGE du sous-traitant que par courriel en date du 20 février 2023 avec pour objet « papiers pour EDF ».
Un deuxième envoi du dossier a eu lieu et l’EDF a accepté de réétudier la demande malgré le précédent refus selon courriel en date du 4 juillet 2023. Par courriel en date du 19 juillet 2023, EDF informait les demandeurs que leur dossier était refusé à nouveau pour « délai expiré/dossier incomplet, le fonctionnement de l’équipement, l’ETAS et le prénom du sous-traitant ne sont toujours pas mentionnés au sein de la partie A».
Le délai pour adresser le dossier à EDF était donc expiré et le dossier était incomplet. Or, il appartenait à la Société de remplir correctement le dossier pour la partie qui la concernait et qu’elle seule pouvait remplir de manière complète de façon à permettre aux demandeurs d’adresser leur dossier dans le délai imparti. Cependant, à deux reprises, elle n’a pas rempli correctement ses obligations puisque par deux fois, le dossier a été déclaré incomplet s’agissant de renseignements que seule la Société avait
l’obligation de compléter de façon à permettre aux demandeurs de percevoir la prime d’un montant non négligeable dans le coût de leurs démarches d’économies d’énergie.
La Société a donc commis une faute et a failli à ses obligations contractuelles en transmettant un dossier incomplet, ce qui a fait perdre le bénéfice de la prime énergie EDF aux demandeurs.
La Société, qui a engagé sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas correctement le dossier d’aide à la prime EDF, doit réparation aux demandeurs.
Sur le préjudice subi
Les demandeurs n’ont pas pu bénéficier de la prime d’aide EDF d’un montant de 4 000 €. En conséquence, la défenderesse est condamnée à payer à Monsieur [E] et Madame [S] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit à compter du 19 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] et Madame [S] n’établissent pas que la défenderesse aurait résisté abusivement à leurs demandes.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la Société, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Société HAREVA est condamnée à payer à Monsieur [E] et Madame [S] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la Société HAREVA à payer à Monsieur [D] [E] et Madame [T] [S] à payer à la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de l’assignation valant mise en demeure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la Société HAREVA aux dépens ;
CONDAMNE la Société HAREVA à payer à Monsieur [D] [E] et Madame [T] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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