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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 août 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBBT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
Monsieur [G] [B]
C /
Madame [J] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Monsieur [G] [B]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Monsieur [G] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B], demeurant 5 rue Blavias, 07580 ST PONS
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [D], demeurant 126 boulevard Lavoisier, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 mai 2020, Monsieur [G] [B] a donné à bail à Madame [J] [D] un logement situé 126 Boulevard Lavoisier – 2ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540 euros, provision sur charges non comprise.
Le 04 septembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.360 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [J] [D] le 05 septembre 2024.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 05 mars 2025 en raison de l’échec de la tentative de médiation entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Monsieur [G] [B] a fait assigner Madame [J] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [J] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.480 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* 580 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts au taux légal,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 mars 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [B] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois de mai 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.720 euros. Il indique également que la locataire a repris le paiement du loyer courant mais qu’elle a cessé de payer depuis mars et qu’elle se trouve toujours dans les lieux.
Madame [J] [D], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [G] [B] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [J] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [J] [D] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Monsieur [G] [B] justifie avoir régulièrement signifié le 04 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.360 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 04 novembre 2024.
Madame [J] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [G] [B], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [G] [B] produit un décompte arrêté au mois de mai 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [G] [B] est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées. Sur ce point, il convient d’imputer sur l’arriéré locatif réclamé dans l’assignation non seulement les remboursements de 100 euros effectués en septembre, octobre et novembre 2024, mais également les remboursements intervenus en janvier et février 2025 effectués postérieurement à l’assignation, représentant un total de 500 euros. Il convient également d’imputer sur la créance du bailleur le paiement des loyers de janvier et février 2025 effectués par la locataire pour un total de 1.160 euros.
Madame [J] [D] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.820 euros au titre de l’arriéré locatif, après déduction des remboursements effectués et après imputation des paiements des loyers intervenus postérieurement à l’assignation sur l’arriéré locatif.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [J] [D] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [G] [B], soit la somme mensuelle de 580 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [J] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 mai 2020 entre Monsieur [G] [B] et Madame [J] [D] à compter du 04 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [J] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 126 Boulevard Lavoisier – 2ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1.820 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, après déduction des remboursements effectués à hauteur de 500 euros et après imputation sur l’arriéré locatif des paiements des loyers intervenus postérieurement à l’assignation pour un montant total de 1.160 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [G] [B] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [J] [D] à la somme mensuelle de 580 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [G] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer du 04 septembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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