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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 30 avr. 2026, n° 25/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03132 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5DW3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00393 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame [W] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
[A] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
[W] [J] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE [A] [F] à régler à [W] [J] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 18 mars 2025,
DIT que [W] [J] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
ATTRIBUE à [W] [J] le droit au bail sur le logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4],
DEBOUTE [W] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] et Madame [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que [A] [F] et [W] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE un libre droit de visite au père et à défaut d’accord :
> Hors vacances scolaires : chaque samedi de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
> Pendant les vacances scolaire : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires uniquement en journée de 10 heures à 18 heures s à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite (fin de semaine et vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
PRONONCE l’interdiction de sortie des deux enfants [M] [F] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] et [T] [F] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6] du territoire national sans autorisation des deux parents,
DIT que cette décision sera communiquée au procureur de la République afin de faire procéder aux formalités d’enregistrement de cette interdiction sur le Fichier des Personnes Recherchées,
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien de :
— [M] [F] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6],
— [T] [F] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6],
que [A] [F] devra verser à [W] [J] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [A] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [W] [J] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE [A] [F] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 avril 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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