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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00339 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKE5
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [I] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M], salarié de la société SAS [16] depuis le 1er septembre 2019 en qualité d’électricien plombier chauffagiste, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 8 décembre 2021, dans des circonstances ainsi décrites dans la déclaration complétée par l’employeur le 10 décembre 2021 :
« Lieu de l’accident : déchetterie [Adresse 20]
Activité de la victime lors de l’accident : Salarié mettait des déchets à la déchetterie
Nature de l’accident : Salarié tombé par terre suite crise d’épilepsie et transporté par les pompiers au CHU de [Localité 18]
Siège des lésions : Le salarié s’est mordu la langue lors de la crise convulsive ».
Le certificat médical initial, établi le 8 décembre 2021, par un praticien du [10] [Localité 18], fait état de « Epilepsie, sans précision » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2021.
La [5] ([12]) d’Ille-et-Vilaine a procédé à une enquête par voie de questionnaires adressés à la victime et à l’employeur ; toutefois, seul l’employeur a rempli le sien, le 14 janvier 2022 (pièce n°3 de la [14]).
Par courrier du 30 mars 2022, la [13] a notifié à la société SAS [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [M] le 8 décembre 2021.
Par courrier daté du 13 mai 2022, la société SAS [16] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] d’une contestation.
En sa séance du 9 mars 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de la société SAS [16], qui en a reçu notification par un courrier de la [12] en date du 16 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 avril 2023, la société SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Après plusieurs renvois en lien avec le respect du principe du contradictoire entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
La société SAS [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 datées du 8 avril 2024, demande au tribunal de :
juger que l’incident du 8 décembre 2021 est dû à une cause totalement étrangère au travail et/ou à un état pathologique antérieur, et n’est pas un accident de travail et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [M] le 8 décembre 2021,A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert, pour y procéder avec mission de :faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la [8] ou du service de contrôle médical concernant Monsieur [O] [M],
dire si l’accident survenu le 8 décembre 2021 à ce dernier a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère sans aucune relation avec le travail,soumettre aux parties un pré-rapport en les répartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile qui dispose :« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire dans les six mois de sa saisine et le notifier directement aux parties,dire que la [8] devra communiquer au médecin désigné par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux en sa possession parallèlement transmis à l’expert,désigner le magistrat chargé de l’instruction des affaires pour surveiller les opérations d’expertise,dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé,En tout état de cause,
condamner la [12] à verser à la société SAS [16] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que Monsieur [M] a fait une crise d’épilepsie, qu’il s’agit d’un état connu antérieurement, et qui s’est manifesté le 8 décembre 2021 de manière soudaine et imprévisible, sans lien avec l’activité professionnelle. Elle estime que la crise dont a été victime Monsieur [M] correspond à la manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et elle se prévaut d’un écrit rédigé par ce dernier dans lequel il fait état d’une crise similaire intervenue en 2015 lors d’un temps de loisirs.
En réplique, la [13], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions additionnelles et récapitulatives visées par le greffe, prie le tribunal de :
rejeter toutes les demandes formées par la société SAS [16],confirmer que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [M] le 8 décembre 2021,déclarer opposable à la société SAS [16] la décision de la [13] notifiée le 30 mars 2022, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Monsieur [O] [M] le 8 décembre 2021,débouter la société SAS [16] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société SAS [16] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que l’accident déclaré s’est produit sur le temps et le lieu du travail, alors que l’assuré se trouvait soumis à l’autorité de l’employeur et que cela suffit, dès lors que sa matérialité est établie, pour répondre à la présomption d’imputabilité de l’accident au travail posée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que pour combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère. En l’occurrence, elle fait valoir que les crises convulsives d’épilepsie apparaissent sans cause identifiée et qu’il n’est donc pas possible d’établir que la crise dont a été victime Monsieur [M] le 8 décembre 2021 n’a aucun lien, ne serait-ce que partiel avec le travail. Enfin, elle souligne que dans son attestation, Monsieur [M] fait état d’un précédent malaise aux circonstances identiques sans préciser qu’un diagnostic d’épilepsie avait alors été médicalement posé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, quelle qu’en soit la cause.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Cette présomption peut évidemment être détruite par la preuve contraire que l’accident est “totalement étranger au travail”, notamment en établissant que la lésion se rattache à un état pathologique antérieur. Cependant, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, cette preuve pesant sur l’employeur ou la caisse de sécurité sociale.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
A défaut pour l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale de rapporter cette preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite et l’accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette présomption d’imputabilité implique cependant la preuve, par le salarié ou la caisse, de la matérialité de l’accident et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et il est constant que Monsieur [M], qui travaillait ce jour-là de 8 h à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, est tombé au sol, à 16 heures, victime d’une crise convulsive, alors qu’il déposait des déchets à la déchetterie.
Suite à cette crise convulsive, Monsieur [M] a été transporté au [10] [Localité 18], où le jour même, un praticien hospitalier a établi un certificat médical initial faisant état des éléments suivants : “Epilepsie, sans précision ».
Il s’en déduit que la crise convulsive est survenue au temps et au lieu du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance du malaise, étant rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, la Société SAS [16] invoque que :
la crise convulsive dont Monsieur [M] résulte d’une épilepsie dont il a déjà eu à souffrir par le passé ;Monsieur [M] reconnait lui-même qu’il a déjà eu un malaise identique en février 2015, en l’absence de tout effort physique, comme le 8 décembre 2021 ;l’épilepsie se manifeste précisément par des crise soudaines et imprévisibles ;en raison de cet état médical antérieur, la survenance de la crise convulsive n’en est que la continuité et est totalement étrangère au travail effectué par Monsieur [M].
La société verse aux débats une attestation rédigée par Monsieur [M] dans laquelle celui-ci déclare :
« Le 8 décembre 2021, à 16 h, j’ai été victime d’un malaise soudain, ayant nécessité l’intervention des pompiers pour m’emmener à un contrôle à l’hôpital de [Localité 17].
Je remontais dans mon camion après avoir déposé en déchetterie quelques sacs en plastiques et déchets cartonnés.
Le diagnostic du médecin a reconnu une crise épileptique.
Pour information et clarification, j’avais déjà fait l’objet, en février 2015, d’un malaise aux circonstances identiques. Celui-ci était intervenu un week-end, au repos, l’après-midi vers 15 h alors que j’étais simplement en train de marcher, en extérieur, en présence de mon cousin [B] [G] ([Adresse 15]). Tout comme en Décembre 2021, il faisait « froid », je n’étais ni fatigué, ni en « effort physique », simplement en mouvement. Je n’ai fait l’objet d’aucune prescription ni d’un arrêt de travail dans les deux cas.
Les circonstances de ces deux événements semblent identiques et ne faisaient pas suite à un exercice physique ou une contrainte particulière. »
Il ressort de l’écrit de Monsieur [M] que celui-ci a présenté en février 2015 des symptômes identiques à la crise du 8 décembre 2021. Cependant, cette première crise n’a pas donné lieu à un diagnostic médical, ce qui ne permet pas d’affirmer l’existence d’un état antérieur d’épilepsie.
Si ces éléments ne suffisent pas à emporter la conviction du tribunal sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité, il en résulte toutefois un commencement de preuve permettant, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur cette imputabilité.
Le patient n’étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d’expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En application de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse sera tenu de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge.
Dans cette attente, les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant dire droit, sur l’imputabilité au travail de l’accident subi par Monsieur [O] [M] le 8 décembre 2021, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [K] [F] ([Adresse 3] – [Courriel 19]), inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
I. Convoquer l’ensemble des parties et avocats ;
II. Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer à tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;
III. Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [O] [M] détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
IV. au vu de ces pièces :
* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 8 décembre 2021 ;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 8 décembre 2021, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête ;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la [6] de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 décembre 2021 ;
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [6] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE la consignation à la somme de 800 euros que devra verser la [7] au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que dès réception du rapport d’expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l’affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l’initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du Code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime ;
RESERVE en l’état toutes autres demandes et les dépens ;
La Greffière La Présidente
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