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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2Y
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 11 Janvier 1968 à [Localité 8]
Structure d’Accompagnement vers la Sortie
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2024, la SA HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [G] [S] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 405.39€ et 31.38 € de provision sur charges et une place de parking pour un loyer mensuel de 13.81 € et 2.33 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la SA [Adresse 9] a fait signifier à Monsieur [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1879.01 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 10 avril 2025, la SA HLM UN TOIT POUR TOUS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S] ;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 2193.83€ au titre des loyers impayés arrêtés au 07 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, en subissant les augmentations légales ;
•Le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 18 juillet 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA HLM UN TOIT POUR TOUS maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4162.09 euros. La SA [Adresse 9] s’oppose à tous délais de paiement.
Monsieur [G] [S] précise qu’il n’a plus d’avocat. Il ne conteste pas la dette, fait savoir qu’il vient tout juste de sortir de prison et qu’il a perçu 136 euros de chômage. Il souhaite se maintenir dans les lieux et propose de verser en plus de son loyer 50 euros par mois puis 100 euros.
La SA HLM UN TOIT POUR TOUS s’oppose à la demande de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 9], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 15 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 avril 2025, pour la somme en principal de 1879.01 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA HLM UN TOIT POUR TOUS produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4162.09 € à la date du 24 novembre 2025.
Monsieur [G] [S], comparant, reconnaît le principe et le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4162.09 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1879.01 € à compter du commandement de payer (07 avril 2025), sur la somme de 2193.83€ à compter de l’assignation (11 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [G] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 470.77 euros.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [G] [S] propose de verser dans un premier temps 50 euros en sus de son loyer, puis 100 euros afin de pouvoir apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
Or, il apparaît que Monsieur [G] [S] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers au jour de l’audience, et n’apporte pas de pièces justificatives démontrant qu’il est en capacité financière d’apurer sa dette locative.
En outre, la proposition faite par Monsieur [S] de verser en sus de son loyer les sommes de 50 euros puis 100 euros ne suffiront pas à apurer l’arriéré locatif dans le temps légal, à savoir, 36 mois.
Par conséquent, les délais de paiement ne pouvant être octroyés à Monsieur [G] [S], et il ne pourra pas se maintenir dans les lieux faute suspension des effets de la clause résolutoire.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2024 entre la SA [Adresse 9] et Monsieur [G] [S] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que la place de parking sise [Adresse 1] à [Localité 7] sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM UN TOIT POUR TOUS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à verser à la SA [Adresse 9] à titre provisionnel la somme de 4162.09 € (décompte arrêté au 24 novembre 2025, incluant une dernière facture datée à octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 1879.01 €, sur la somme de 2193.83 € à compter du 11 juillet 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à payer à la SA HLM UN TOIT POUR TOUS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 470.77 €;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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