Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00408 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2E4
Demandeur
Défendeur
M. [M] [K]
585 chemin de la viager
73190 CHALLES LES EAUX
comparant
C.I.P.A.V.
9 rue de vienne
75403 PARIS CEDEX 08
rep/assistant : Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KOLLI, avocat au Barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] [O] assesseur collège non salarié
— [I] [R] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 23 juillet 2025, Monsieur [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 2 août 2024 et déclarant irrecevable la demande de versement d’arriérés de pension de retraite du 1er avril 2008 au 1er mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [M] [K], en personne, a déposé son dossier en expliquant que l’IRCEC a fait droit à sa demande de paiement des arrérages à compter du mois de mai 2008 et qu’au regard de cette décision, il maintient sa demande envers la CIPAV pour obtenir la même décision. Il ne conteste pas le fait, invoqué par la caisse, qu’il ait tardivement saisi la commission de recours amiable. Il confirme contester « la décision du 2 juillet 2025 sur ses pensions de base et complémentaire non perçues depuis 2008 par le médiateur de la CIPAV. »
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a déposé son dossier de plaidoirie et demande au tribunal, à titre principal, de :
déclarer le recours irrecevable, pour cause de forclusion ;à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [M] [K] pour cause de prescription,à titre très subsidiaire,
constater que la demande de liquidation des pensions de retraite de Monsieur [K] date du 5 avril 2024,fixer la date d’effet de la liquidation de la pension de retraite de base et de la retraite complémentaire au 1er mai 2024, soit le premier jour du mois suivant la demande,juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [M] [K],en conséquence attribuer à M. [K] 427,7 points de retraite de base,attribuer à M. [K] 216 points de retraite complémentaire
en tout état de cause,
débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [K] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,condamner M. [K] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, le défendeur soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [K] en faisant valoir la forclusion.
Le tribunal rappelle que la notification de la décision de la Caisse doit être effective et le juge doit s’assurer que l’assuré a bien été informé des motivations de la décision ainsi que des délais et voies de recours. Le délai du recours préalable ouvert à l’encontre de la décision de l’organisme ne court qu’à compter de la notification envoyée en LRAR. Il appartient à la Caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’assuré en a été informé.
Dès lors et pour permettre à chaque partie de faire valoir ses droits, il convient de ne pas statuer sur le fond et de permettre à la CIPAV de produire aux débats les justificatifs des dates de notification des décisions contestées.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats à l’audience du 23 mars 2026 à 10 heures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 MARS 2026 à 10 heures au Palais de justice de Chambéry, salle Benoît de Boigne ;
DIT que la notification de la présente vaut convocation ;
RESERVE les dépens ;
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Promesse ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Acte
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Caravane ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Gestionnaire d'actifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Département ·
- Mandataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contribution ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Crédit ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Offre de prêt ·
- Prétention ·
- Mise en demeure ·
- Prêt immobilier ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dette ·
- Interprétation ·
- Jugement
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Responsabilité décennale ·
- Piscine ·
- Communication ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Attestation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Attribution ·
- Paiement ·
- Saisie
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Fins ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travaux publics ·
- Région ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Levage ·
- Travail temporaire ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.